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Loi électorale du Canada

Version de l'article 154 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Électeur incapable de marquer son bulletin

  •  (1) À la demande d’un électeur qui ne peut lire ou a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente loi, le scrutateur est tenu, en présence du greffier du scrutin, de l’assister.

  • Note marginale :Gabarit

    (2) Le scrutateur remet un gabarit à l’électeur ayant une déficience visuelle qui en fait la demande afin de lui permettre de marquer son bulletin de vote.


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