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Loi électorale du Canada

Version de l'article 154 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Électeur incapable de marquer son bulletin

  •  (1) À la demande d’un électeur qui ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente loi, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin est tenu, en présence d’un autre fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, de l’assister.

  • Note marginale :Gabarit

    (2) Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin remet un gabarit à l’électeur ayant une déficience visuelle qui en fait la demande afin de lui permettre de marquer son bulletin de vote.

  • 2000, ch. 9, art. 154
  • 2018, ch. 31, art. 100

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