Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 169 du 2007-07-26 au 2007-12-19 :


Note marginale :Inscription au bureau de vote par anticipation

  •  (1) Tout électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale révisée peut s’inscrire en personne auprès du scrutateur du bureau de vote par anticipation où il est habile à voter.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Il ne peut toutefois être inscrit que s’il établit son identité et sa résidence :

    • a) soit en présentant les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou b);

    • b) soit en prêtant le serment prescrit, s’il est accompagné d’un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :

      • (i) présente les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou b),

      • (ii) répond de lui, sous serment, sur le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Certificat d’inscription

    (3) Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (2), le scrutateur remplit un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter et le lui fait signer.

  • Note marginale :Obligation du greffier du scrutin

    (4) Le greffier du scrutin inscrit sur le formulaire prescrit le nom des électeurs admis à voter en vertu du présent article.

  • Note marginale :Infraction : répondre de plus d’un électeur

    (5) Il est interdit à un électeur de répondre de plus d’un électeur à une élection.

  • Note marginale :Interdiction d’agir à titre de répondant

    (6) L’électeur pour lequel un autre électeur s’est porté répondant ne peut lui-même agir à ce titre à la même élection.

  • 2000, ch. 9, art. 169
  • 2007, ch. 21, art. 30

Date de modification :