Loi électorale du Canada
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent de campagne à la direction
agent de campagne à la direction Personne nommée en vertu du paragraphe 478.5(1), y compris l’agent financier d’un candidat à la direction. (leadership campaign agent)
- agent de circonscription
agent de circonscription Personne nommée en vertu du paragraphe 456(1), y compris l’agent financier d’une association enregistrée. (electoral district agent)
- agent enregistré
agent enregistré Personne nommée en vertu du paragraphe 396(1), y compris l’agent principal d’un parti enregistré. (registered agent)
- agent officiel
agent officiel Personne nommée au titre du paragraphe 477.1(1) ou remplaçant de celle-ci nommé au titre de l’article 477.42. (official agent)
- agent principal
agent principal Personne mentionnée dans la demande d’enregistrement d’un parti politique au titre de l’alinéa 385(2)h) ou remplaçant de celle-ci nommé au titre du paragraphe 400(1). (chief agent)
- annulé
annulé S’agissant du bulletin de vote ou du bulletin de vote spécial au sens de l’article 177 :
a) le bulletin de vote qui n’a pas été déposé dans l’urne mais qu’un fonctionnaire électoral ou qu’un fonctionnaire électoral d’unité, au sens de l’article 177, a trouvé sali ou imprimé incorrectement;
b) le bulletin de vote annulé dans le cadre des paragraphes 152(1), 171(1) — dans la mesure où il prévoit l’application du paragraphe 152(1) aux bureaux de vote par anticipation —, 213(4), 242(1) ou 258(3). (spoiled)
- appartenance politique
appartenance politique S’agissant d’un candidat, la désignation du parti politique qui le soutient ou la désignation « indépendant(e) », selon le cas, mentionnée dans son acte de candidature conformément au sous-alinéa 66(1)a)(v). (political affiliation)
- arbitre
arbitre Personne nommée en vertu du paragraphe 332(1). (Broadcasting Arbitrator)
- association de circonscription
association de circonscription Regroupement des membres d’un parti politique dans une circonscription. (electoral district association)
- association enregistrée
association enregistrée Association de circonscription inscrite dans le registre des associations de circonscription visé à l’article 455. (registered association)
- bien immobilisé
bien immobilisé Bien d’une valeur commerciale supérieure à 200 $ qui :
a) dans le cas d’un parti enregistré, d’une association de circonscription ou d’un candidat, est normalement utilisé en dehors d’une période électorale autrement qu’aux fins d’une élection;
b) dans le cas d’un candidat à l’investiture, est normalement utilisé en dehors d’une course à l’investiture autrement qu’aux fins d’une telle course;
c) dans le cas d’un candidat à la direction, est normalement utilisé en dehors d’une course à la direction autrement qu’aux fins d’une telle course. (capital asset)
- bref
bref Bref d’élection. (writ)
- bureau de scrutin
bureau de scrutin Lieu établi pour le vote des électeurs en vertu des articles 120, 122, 125, 205, 206, 207, 253 ou 255. (polling station)
- bureau de vote par anticipation
bureau de vote par anticipation Bureau de vote établi en vertu du paragraphe 168(3). (advance polling station)
- candidat
candidat Personne dont la candidature à une élection a été confirmée au titre du paragraphe 71(1), mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent officiel ne s’est pas encore conformé —, relativement à cette élection, aux articles 477.59 à 477.72 et 477.8 à 477.84. (candidate)
- candidat à la direction
candidat à la direction Personne inscrite dans le registre des candidats à la direction visé à l’article 478.4 relativement à une course à la direction, mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent financier ne s’est pas encore conformé —, relativement à cette course, aux articles 478.8 à 478.97. (leadership contestant)
- candidat à l’investiture
candidat à l’investiture Personne visée à l’alinéa 476.1(1)c) dont le nom figure à titre de candidat à l’investiture dans le rapport déposé au titre du paragraphe 476.1(1) relativement à une course à l’investiture, mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent financier ne s’est pas encore conformé —, relativement à cette course, aux articles 476.75 à 476.94. (nomination contestant)
- candidat potentiel
candidat potentiel Personne qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations ci-après, mais dont la candidature à une élection n’a pas été confirmée au titre du paragraphe 71(1) :
a) elle a obtenu l’investiture;
b) elle est réputée être un candidat en application de l’article 477;
c) elle est un député ou, si le Parlement est dissout, était un député la veille de la dissolution;
d) sa candidature a reçu l’appui d’un parti politique. (potential candidate)
- circonscription
circonscription Division territoriale représentée par un député à la Chambre des communes. (electoral district)
- clôture des candidatures
clôture des candidatures L’heure limite prévue au paragraphe 70(2). (close of nominations)
- commissaire
commissaire Le commissaire aux élections fédérales nommé au titre du paragraphe 509(1). (Commissioner)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- contribution
contribution Toute contribution monétaire et toute contribution non monétaire. (contribution)
- contribution monétaire
contribution monétaire Toute somme d’argent versée et non remboursable. (monetary contribution)
- contribution non monétaire
contribution non monétaire La valeur commerciale d’un service, sauf d’un travail bénévole, ou de biens ou de l’usage de biens ou d’argent, s’ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale. (non-monetary contribution)
- course à la direction
course à la direction Compétition en vue de la désignation du chef d’un parti enregistré. (leadership contest)
- course à l’investiture
course à l’investiture Compétition visant à choisir la personne qui sera proposée à un parti enregistré en vue de l’obtention de son soutien comme candidat dans une circonscription. (nomination contest)
- dépense de campagne à la direction
dépense de campagne à la direction[Abrogée, 2018, ch. 20, art. 1]
- dépense de campagne d’investiture
dépense de campagne d’investiture[Abrogée, 2018, ch. 20, art. 1]
- dépenses de publicité électorale
dépenses de publicité électorale Les dépenses engagées pour ce qui suit :
a) la production de messages de publicité électorale;
b) la diffusion de tels messages. (election advertising expense)
- dépenses de publicité partisane
dépenses de publicité partisane Les dépenses engagées pour ce qui suit :
a) la production de messages de publicité partisane;
b) la diffusion de tels messages. (partisan advertising expense)
- dépouillement judiciaire
dépouillement judiciaire S’entend du dépouillement effectué dans le cadre de la partie 14. (recount)
- député
député Membre de la Chambre des communes. (member)
- documents électoraux
documents électoraux
a) Le bref et le rapport figurant à l’endos;
b) les actes de candidature et autres documents déposés par les candidats ou en leur nom au titre de l’article 67;
c) les bulletins de vote en blanc non distribués;
d) les documents se rapportant à la révision des listes électorales;
e) les relevés du scrutin d’après lesquels s’est effectuée la validation des résultats;
f) les autres documents qui proviennent des divers bureaux de scrutin, des divers bureaux de vote par anticipation et du bureau du directeur du scrutin et qui sont transmis au directeur général des élections, notamment :
(i) les bulletins de vote inutilisés et les souches,
(ii) les bulletins de vote déposés en faveur des divers candidats,
(iii) les bulletins de vote annulés,
(iv) les bulletins de vote rejetés,
(v) la liste électorale utilisée au bureau de scrutin, au bureau de vote par anticipation ou au bureau du directeur du scrutin,
(vi) les autorisations écrites des représentants des candidats,
(vii) les certificats de transfert utilisés, le cas échéant,
(viii) les certificats d’inscription;
g) les formulaires prescrits visés à l’article 162 — autres que ceux visés à l’alinéa 162i.1) — ainsi que tout autre formulaire prescrit à utiliser au bureau de scrutin, au bureau de vote par anticipation ou au bureau du directeur du scrutin qui comportent des renseignements personnels concernant un électeur. (election documents)
- électeur
électeur Personne qui a qualité d’électeur en vertu de l’article 3. (elector)
- élection
élection L’élection d’un député à la Chambre des communes. (election)
- élection partielle
élection partielle Élection autre qu’une élection générale. (by-election)
- fonctionnaire électoral
fonctionnaire électoral Personne visée au paragraphe 22(1) ou nommée en vertu de l’article 32. (election officer)
- futur électeur
futur électeur Citoyen canadien âgé de quatorze ans ou plus, mais de moins de dix-huit ans. (future elector)
- jour de clôture
jour de clôture Le jour prévu à l’article 69. (closing day for nominations)
- jour du scrutin
jour du scrutin Le jour fixé pour la tenue du scrutin au titre de l’alinéa 57(1.2)c) ou du paragraphe 59(4) ou 77(2). (polling day)
- juge
juge Lorsque cette expression est employée pour définir le magistrat à qui des pouvoirs spécifiques sont conférés :
a) relativement à la province d’Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice;
b) relativement à la province de Québec, un juge de la cour supérieure du Québec;
c) relativement aux provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la Cour suprême de la province;
d) relativement aux provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, un juge de la Cour du Banc de la Reine de la province;
e) relativement à la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
f) relativement à la circonscription du Yukon, un juge de la Cour suprême du Yukon;
g) relativement à la circonscription des Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest;
h) relativement à la circonscription du territoire du Nunavut, un juge de la Cour de justice du Nunavut;
i) relativement à tout endroit ou territoire du Canada :
(i) dans lequel il existe ou se produit une vacance au poste d’un juge, ou dans lequel un juge est incapable d’agir pour cause de maladie ou d’absence de son district judiciaire, le juge qui exerce la juridiction d’un tel juge,
(ii) s’il y a plus d’un juge exerçant une telle juridiction, le doyen,
(iii) si aucun juge n’exerce cette juridiction, tout juge désigné à cette fin par le ministre de la Justice. (judge)
- liste électorale
liste électorale Liste dressée pour une section de vote et indiquant les nom, prénoms et adresses municipale et postale de chaque électeur ainsi que l’identificateur attribué à l’électeur par le directeur général des élections. (list of electors)
- liste électorale officielle
liste électorale officielle Liste électorale dressée par le directeur du scrutin au titre de l’article 106. (official list of electors)
- liste électorale préliminaire
liste électorale préliminaire Liste électorale dressée par le directeur général des élections au titre du paragraphe 93(1). (preliminary list of electors)
- liste électorale révisée
liste électorale révisée Liste électorale dressée par le directeur du scrutin au titre de l’article 105. (revised list of electors)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné par le gouverneur en conseil pour la présente loi. (Minister)
- parti admissible
parti admissible Parti politique répondant aux critères liés à l’enregistrement et prévus à l’article 387. (eligible party)
- parti enregistré
parti enregistré Parti politique inscrit à titre de parti enregistré dans le registre des partis politiques visé à l’article 394. (registered party)
- parti politique
parti politique Organisation dont l’un des objectifs essentiels consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres. (political party)
- période électorale
période électorale La période commençant à la délivrance du bref et se terminant le jour du scrutin ou, le cas échéant, le jour où le bref est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou est réputé l’être en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada. (election period)
- période préélectorale
période préélectorale Période commençant le 30 juin de l’année où a lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) pour la tenue d’une élection générale et se terminant le jour précédant le premier en date des jours suivants :
a) le premier jour de la période électorale d’une élection générale;
b) le trente-septième jour précédant le lundi visé au paragraphe 56.1(2) ou, dans le cas où le gouverneur en conseil prend un décret au titre du paragraphe 56.2(3), le trente-septième jour précédant le jour de rechange visé dans ce décret. (pre-election period)
- prescrit
prescrit Autorisé par le directeur général des élections, en ce qui concerne un formulaire ou une déclaration solennelle. (prescribed)
- publication périodique
publication périodique Journal, magazine ou autre périodique publié périodiquement ou par parties ou par numéros et contenant des nouvelles publiques, des renseignements ou des reportages d’événements, ou encore des annonces. (periodical publication)
- publicité électorale
publicité électorale Diffusion, sur un support quelconque et pendant une période électorale, d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou l’élection d’un candidat, notamment par une prise de position sur une question à laquelle est associé un parti enregistré ou un candidat. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité électorale :
a) la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;
b) la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue de l’élection;
c) l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, actionnaires ou employés;
d) la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet;
e) les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter. (election advertising)
- publicité partisane
publicité partisane Diffusion, sur un support quelconque et pendant une période préélectorale, d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou un parti admissible ou l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible autrement que par une prise de position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité partisane :
a) la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;
b) la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue d’une élection;
c) l’envoi d’un document par un sénateur ou un député aux frais du Sénat ou de la Chambre des communes;
d) l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, actionnaires ou employés;
e) la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet;
f) les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter. (partisan advertising)
- radiodiffuseur
radiodiffuseur Titulaire d’une licence, attribuée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sous le régime de la Loi sur la radiodiffusion, l’autorisant à exploiter une entreprise de programmation. (broadcaster)
- radiodiffusion
radiodiffusion S’entend de la radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, réglementée et surveillée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en application de l’article 5 de cette loi. (broadcasting)
- région de la capitale nationale
région de la capitale nationale Région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale. (National Capital Region)
- Registre des électeurs
Registre des électeurs Registre des électeurs tenu en application de l’alinéa 44(1)a). (Register of Electors)
- Registre des futurs électeurs
Registre des futurs électeurs Registre des futurs électeurs tenu en application de l’alinéa 44(1)b). (Register of Future Electors)
- renseignements personnels
renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)
- section de vote
section de vote Zone territoriale visée à l’article 538. (polling division)
- serment
serment Sont assimilées à un serment l’affirmation solennelle et la déclaration solennelle. (oath)
- sondage électoral
sondage électoral Sondage mené pour évaluer si des personnes ont l’intention de voter, pour qui elles vont voter ou pour qui elles ont voté à une élection ou portant sur une question à laquelle un parti enregistré ou un candidat est associé. (election survey)
- travail bénévole
travail bénévole Services fournis sans rémunération par une personne en dehors de ses heures normales de travail, à l’exclusion de ceux qui sont fournis par une personne travaillant à son compte et pour lesquels elle demande habituellement une rémunération. (volunteer labour)
- valeur commerciale
valeur commerciale En ce qui concerne la fourniture de biens ou de services ou l’usage de biens ou d’argent, le prix le plus bas exigé pour une même quantité de biens ou de services de la même nature ou pour le même usage de biens ou d’argent, au moment de leur fourniture, par :
a) leur fournisseur, dans le cas où il exploite une entreprise qui les fournit;
b) une autre personne qui les fournit sur une échelle commerciale dans la région où ils ont été fournis, dans le cas où leur fournisseur n’exploite pas une telle entreprise. (commercial value)
- vote par anticipation
vote par anticipation Scrutin tenu dans le cadre de la partie 10. (advance poll)
Note marginale :Valeur commerciale des biens immobilisés
(1.1) Pour l’application de la présente loi, la valeur commerciale d’un bien immobilisé utilisé, selon le cas, pendant une période électorale ou pendant une course à l’investiture ou à la direction correspond à la valeur commerciale de la location d’un bien de même nature pendant la période où le bien immobilisé est utilisé ou, si elle est inférieure, à la valeur commerciale d’un bien de même nature si celui-ci était acheté.
Note marginale :Absence de valeur commerciale
(2) Pour l’application de la présente loi, à l’exclusion de l’article 477.9, la valeur commerciale d’un bien ou d’un service est réputée nulle si, à la fois :
a) le bien ou le service est fourni par un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui n’exploite pas une entreprise fournissant ce bien ou ce service;
b) elle est de 200 $ ou moins.
Note marginale :Preuve suffisante d’identité ou de résidence
(3) Pour l’application de la présente loi, la preuve suffisante d’identité et la preuve suffisante de résidence sont établies de la manière déterminée par le directeur général des élections.
Note marginale :Heure
(4) Pour l’application de la présente loi, toute mention d’une heure vaut mention de l’heure locale.
Note marginale :Renvois descriptifs
(5) Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi ne font pas partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation.
Note marginale :Définition de jour du scrutin
(6) Si le bref délivré pour une élection est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou est réputé l’être en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, jour du scrutin s’entend, aux parties 16.1 et 17 et aux sections 1, 2, 4 et 5 de la partie 18, du jour où le bref est retiré ou est réputé l’être.
Note marginale :Définitions de publicité électorale et publicité partisane
(7) Pour l’application des définitions de publicité électorale et publicité partisane :
a) favoriser ou contrecarrer un parti enregistré ou un parti admissible vise notamment les actes suivants :
(i) le nommer,
(ii) l’identifier notamment par son logo,
(iii) fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié notamment par son logo;
b) favoriser ou contrecarrer l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible vise notamment les actes suivants :
(i) nommer le candidat potentiel, le candidat à l’investiture, le candidat ou le chef de parti,
(ii) montrer sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant,
(iii) l’identifier, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique,
(iv) fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique, ou qui montre sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant.
- 2000, ch. 9, art. 2, ch. 12, art. 40
- 2001, ch. 21, art. 1
- 2002, ch. 7, art. 90
- 2003, ch. 19, art. 1
- 2004, ch. 24, art. 1
- 2006, ch. 9, art. 39
- 2007, ch. 21, art. 1
- 2014, ch. 12, art. 2 et 155
- 2018, ch. 20, art. 1
- 2018, ch. 31, art. 2
- 2018, ch. 31, art. 399
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