Loi électorale du Canada
Note marginale :Avis
204 (1) Sans délai après avoir été avisé de la délivrance des brefs, le commandant :
a) en publie un avis dans les ordres de l’unité;
b) dresse la liste des électeurs de son unité.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis informe les électeurs de la tenue de l’élection et de la date du scrutin, et précise :
a) qu’un électeur peut voter conformément à la présente section;
b) que le commandant désignera des fonctionnaires électoraux d’unité pour recueillir leur vote et fixera les heures et jours de scrutin pendant la période de scrutin.
Note marginale :Teneur de la liste
(3) La liste est dressée selon l’ordre alphabétique et donne les nom, prénoms, numéro matricule, adresse du lieu de résidence habituelle et circonscription de chaque électeur.
- 2000, ch. 9, art. 204
- 2018, ch. 31, art. 138
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