Loi électorale du Canada
Version de l'article 207 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :
Note marginale :Bureau de scrutin commun
207 Les commandants d’unités qui sont situées dans la même localité peuvent établir un seul bureau de scrutin à l’intention de tous les électeurs de ces unités s’ils l’estiment utile à l’application de la présente section.
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