Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 207 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Bureaux de scrutin communs

 Les commandants d’unités peuvent établir un bureau de scrutin commun à l’intention des électeurs de leurs unités s’ils l’estiment utile à l’application de la présente section.

  • 2000, ch. 9, art. 207
  • 2018, ch. 31, art. 141

Date de modification :