Loi électorale du Canada
Version de l'article 211 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :
Note marginale :Représentants des partis enregistrés
211 Tout citoyen canadien peut, sur remise au scrutateur d’une autorisation, selon le formulaire prescrit, remplie et signée par un candidat, agir au bureau de scrutin à titre de représentant du parti enregistré de ce candidat.
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