Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 211 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Représentants des partis enregistrés

 Tout citoyen canadien peut, sur remise au fonctionnaire électoral d’unité d’une copie d’une autorisation, selon le formulaire prescrit, signée par un candidat, agir au bureau de scrutin à titre de représentant du parti enregistré de ce candidat.

  • 2000, ch. 9, art. 211
  • 2018, ch. 31, art. 143

Date de modification :