Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 218 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Électeur absent de son unité

 L’électeur qui est absent pendant la période fixée pour le vote dans son unité parce qu’il est en service, en congé ou en permission peut, sur production d’une preuve satisfaisante à cet effet, demander au scrutateur d’une autre unité de le faire voter pendant la période fixée pour le vote dans cette unité.


Date de modification :