Loi électorale du Canada
Version de l'article 218 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Électeur absent de son unité
218 L’électeur qui est absent pendant la période fixée pour le vote dans son unité parce qu’il est en service, en congé ou en permission peut, sur production d’une preuve satisfaisante à cet égard et conformément à l’article 211.2, demander au fonctionnaire électoral d’unité d’une autre unité de le faire voter pendant la période fixée pour le vote dans cette unité.
- 2000, ch. 9, art. 218
- 2018, ch. 31, art. 149
- Date de modification :