Loi électorale du Canada
Version de l'article 248 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :
Note marginale :Agents de liaison
248 (1) Le directeur général des élections procède à la nomination des personnes désignées en vertu de l’alinéa 247(2)b) selon le formulaire prescrit.
Note marginale :Coopération
(2) Pendant la période électorale, l’agent de liaison coopère avec le directeur général des élections pour l’inscription et la tenue du scrutin.
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