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Loi électorale du Canada

Version de l'article 248 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Agents de liaison

  •  (1) Le directeur général des élections procède à la nomination des personnes désignées en vertu de l’alinéa 247(2)b) selon le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Coopération

    (2) Pendant la période électorale, l’agent de liaison coopère avec le directeur général des élections pour l’inscription et la tenue du scrutin, notamment en l’informant de l’identité des électeurs ayant reçu un bulletin de vote spécial.

  • 2000, ch. 9, art. 248
  • 2018, ch. 31, art. 171

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