Loi électorale du Canada
Version de l'article 288.1 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :
Note marginale :Relevés périodiques des électeurs qui ont voté
288.1 Le scrutateur place une copie de tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.1) dans l’enveloppe fournie à cette fin.
- 2014, ch. 12, art. 62
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