Loi électorale du Canada
Version de l'article 288.1 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Relevés périodiques des électeurs qui ont voté
288.1 L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) place une copie de tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.1) dans l’enveloppe fournie à cette fin.
- 2014, ch. 12, art. 62
- 2018, ch. 31, art. 196
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