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Loi électorale du Canada

Version de l'article 370 du 2004-05-14 au 2014-12-18 :


Note marginale :Enregistrement

  •  (1) Le parti admissible est enregistré lorsqu’a été confirmée la candidature d’au moins un candidat soutenu par lui pour une élection, s’il n’a pas retiré sa demande d’enregistrement et si celle-ci a été présentée au moins soixante jours avant la délivrance du ou des brefs pour cette élection.

  • Note marginale :Demande d’enregistrement tardive

    (2) Si la demande d’enregistrement n’a pas été présentée avant les soixante jours visés au paragraphe (1), le parti admissible est enregistré pour l’élection générale suivante ou toute élection partielle tenue avant celle-ci, s’il satisfait aux exigences prévues à ce paragraphe pour cette élection.

  • Note marginale :Notification

    (3) Dès que possible après l’expiration du délai de quarante-huit heures suivant la clôture des candidatures, le directeur général des élections avise le chef du parti admissible :

    • a) soit que le parti est enregistré s’il satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1);

    • b) soit, dans le cas d’une élection générale, que le parti n’est pas enregistré s’il ne satisfait pas à ces exigences.

  • Note marginale :Perte de statut

    (4) S’il a été avisé au titre du paragraphe (3) qu’il n’a pas été enregistré, le parti admissible, sauf celui visé au paragraphe (2), perd son statut de parti admissible.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Pour l’application des articles 407, 422, 429 et 435, le parti admissible qui est enregistré en application du paragraphe (1) est réputé l’avoir été depuis la date de délivrance du ou des brefs pour cette élection.

  • 2000, ch. 9, art. 370
  • 2004, ch. 24, art. 5

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