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Loi électorale du Canada

Version de l'article 370 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Interdiction : contributions indirectes

  •  (1) Il est interdit à tout particulier d’apporter à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d’une personne ou entité et qui ont été fournis au particulier à cette fin.

  • Note marginale :Exception : candidats et candidats à la direction

    (2) Toutefois, un candidat ou un candidat à la direction peut apporter une contribution visée au paragraphe 367(7) qui provient de fonds obtenus sous forme d’un prêt qu’une institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques lui a consenti par écrit à un taux d’intérêt du marché, mais seuls ses biens peuvent être fournis à titre de sûreté pour ce prêt.

  • 2000, ch. 9, art. 370
  • 2004, ch. 24, art. 5
  • 2014, ch. 12, art. 86

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