Loi électorale du Canada
Version de l'article 392 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Rapports financiers et comptes
392 Dans les six mois suivant la radiation, l’agent principal du parti politique radié produit auprès du directeur général des élections :
a) les documents visés au paragraphe 424(1) :
(i) pour la partie de son exercice en cours antérieure à la date de la radiation,
(ii) pour tout exercice antérieur pour lequel le parti n’a pas produit ces documents;
b) les documents visés au paragraphe 429(1) pour toute élection générale pour laquelle le parti n’a pas produit ces documents.
- 2000, ch. 9, art. 392
- 2003, ch. 19, art. 20
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