Loi électorale du Canada
Version de l'article 421 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Recouvrement des créances
421 (1) Le créancier d’une créance présentée à un parti enregistré en conformité avec l’article 417 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
Note marginale :Présomption de paiement conforme
(2) Toute créance payée par un agent enregistré d’un parti enregistré dans le cadre d’une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.
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