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Loi électorale du Canada

Version de l'article 421 du 2014-12-19 au 2024-03-06 :


Note marginale :Demande

  •  (1) Deux ou plusieurs partis enregistrés peuvent, en tout temps sauf pendant la période commençant trente jours avant la délivrance du bref pour une élection et se terminant le jour du scrutin, demander au directeur général des élections l’enregistrement du parti issu de leur fusion.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande est assortie :

    • a) d’une attestation du chef de chaque parti fusionnant;

    • b) d’une résolution de chaque parti fusionnant autorisant la fusion;

    • c) des renseignements exigés d’un parti politique en vue de son enregistrement, sauf ceux visés à l’alinéa 385(2)i).

  • 2000, ch. 9, art. 421
  • 2014, ch. 12, art. 86

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