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Loi électorale du Canada

Version de l'article 429 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Compte des dépenses électorales

  •  (1) L’agent principal du parti enregistré produit auprès du directeur général des élections pour une élection générale :

    • a) le compte des dépenses électorales du parti dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;

    • b) le rapport du vérificateur y afférent prévu par le paragraphe 430(1);

    • c) la déclaration de l’agent principal concernant ces dépenses, effectuée sur le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Contenu du compte

    (2) Le compte des dépenses électorales comporte un état des dépenses payées, des dépenses engagées et des contributions non monétaires utilisées par le parti à titre de dépenses électorales.

  • Note marginale :Délai de production

    (3) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant le jour du scrutin.


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