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Loi électorale du Canada

Version de l'article 429 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Recouvrement de la créance

 Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté à un parti enregistré en application de l’article 427 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :

  • a) en tout temps, dans le cas où l’agent enregistré refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

  • b) après l’expiration du délai prévu à l’article 428, dans tout autre cas.

  • 2000, ch. 9, art. 429
  • 2014, ch. 12, art. 86

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