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Loi électorale du Canada

Version de l'article 453 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Rapport du vérificateur

  •  (1) Dès que possible après une élection, le vérificateur du candidat fait rapport à l’agent officiel de sa vérification du compte de campagne électorale dressé pour cette élection. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

  • Note marginale :Liste de contrôle

    (2) Le rapport du vérificateur comporte une liste de contrôle de vérification établie sur le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Cas où une déclaration est requise

    (3) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements énoncés dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    • b) il n’a pas reçu de l’agent officiel ou du candidat tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

    • c) sa vérification révèle que l’agent officiel n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

  • Note marginale :Droit d’accès aux archives

    (4) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du candidat et a le droit d’exiger de l’agent officiel et du candidat les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.

  • Note marginale :Personnes qui n’ont pas le droit d’agir

    (5) Une personne visée au paragraphe 85(2) qui est associée au vérificateur d’un candidat ou salarié de ce vérificateur ou d’un cabinet dont fait partie tel vérificateur, ne peut prendre part à l’établissement du rapport du vérificateur, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (4).

  • 2000, ch. 9, art. 453
  • 2003, ch. 19, art. 46

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