Loi électorale du Canada
Version de l'article 466 du 2004-01-01 au 2007-07-25 :
Note marginale :Honoraires du vérificateur
466 Sur réception des documents visés au paragraphe 451(1) et, le cas échéant, au paragraphe 455(1) et du rapport du vérificateur ainsi que d’une copie de la facture de celui-ci pour le rapport — dans la mesure où elle n’est pas inférieure à 250 $ — , le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant le montant des dépenses engagées pour la vérification, représentant 3 % des dépenses électorales du candidat, jusqu’à concurrence de 1 500 $.
- 2000, ch. 9, art. 466
- 2003, ch. 19, art. 50
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