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Loi électorale du Canada

Version de l'article 466 du 2007-07-26 au 2014-12-18 :


Note marginale :Honoraires du vérificateur

 Sur réception des documents visés au paragraphe 451(1) et, le cas échéant, au paragraphe 455(1) et du rapport du vérificateur ainsi que d’une copie de la facture de celui-ci pour le rapport, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant le plus élevé des montants suivants :

  • a) le montant des dépenses engagées pour la vérification, jusqu’à concurrence du moins élevé de 3 % des dépenses électorales du candidat et 1 500 $;

  • b) 250$.

  • 2000, ch. 9, art. 466
  • 2003, ch. 19, art. 50
  • 2007, ch. 21, art. 35

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