Loi électorale du Canada
Version de l'article 466 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Radiation pour omission de produire un rapport financier
466 Le directeur général des élections peut radier l’association enregistrée dont l’agent financier a omis de produire auprès de lui un document pour un exercice en conformité avec le paragraphe 475.4(1).
- 2000, ch. 9, art. 466
- 2003, ch. 19, art. 50
- 2007, ch. 21, art. 35
- 2014, ch. 12, art. 86
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