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Loi électorale du Canada

Version de l'article 477.1 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Nomination de l’agent officiel

  •  (1) Tout candidat est tenu de nommer un agent officiel avant soit d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds visées à l’article 364 ou une contribution, soit de contracter un emprunt au titre de l’article 373, soit d’engager une dépense de campagne au sens de l’article 375.

  • Note marginale :Nomination du vérificateur

    (2) Il nomme en même temps un vérificateur.

  • 2014, ch. 12, art. 86

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