Loi électorale du Canada
Version de l'article 477.1 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :
Note marginale :Nomination de l’agent officiel
477.1 (1) Tout candidat est tenu de nommer un agent officiel avant soit d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds visées à l’article 364 ou une contribution, soit de contracter un emprunt au titre de l’article 373, soit d’engager une dépense de campagne au sens de l’article 375.
Note marginale :Nomination du vérificateur
(2) Il nomme en même temps un vérificateur.
- 2014, ch. 12, art. 86
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