Loi électorale du Canada
Version de l'article 477.1 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Nomination de l’agent officiel
477.1 (1) Tout candidat est tenu de nommer un agent officiel avant soit d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds visées à l’article 364 ou une contribution, soit de contracter un emprunt au titre de l’article 373, soit d’engager une dépense de campagne au sens du paragraphe 375(1).
Note marginale :Nomination d’un vérificateur
(2) Le candidat nomme sans délai un vérificateur si, selon le cas :
a) il accepte des contributions de 10 000 $ ou plus au total;
b) il engage des dépenses de campagne de 10 000 $ ou plus au total;
c) il obtient au moins 10 % du nombre de votes validement exprimés dans la circonscription où il est candidat.
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 288
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