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Loi électorale du Canada

Version de l'article 477.1 du 2019-06-13 au 2024-04-01 :


Note marginale :Nomination de l’agent officiel

  •  (1) Tout candidat est tenu de nommer un agent officiel avant soit d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds visées à l’article 364 ou une contribution, soit de contracter un emprunt au titre de l’article 373, soit d’engager une dépense de campagne au sens du paragraphe 375(1).

  • Note marginale :Nomination d’un vérificateur

    (2) Le candidat nomme sans délai un vérificateur si, selon le cas :

    • a) il accepte des contributions de 10 000 $ ou plus au total;

    • b) il engage des dépenses de campagne de 10 000 $ ou plus au total;

    • c) il obtient au moins 10 % du nombre de votes validement exprimés dans la circonscription où il est candidat.

  • 2014, ch. 12, art. 86
  • 2018, ch. 31, art. 288

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