Loi électorale du Canada
Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire
486 (1) Commet une infraction le candidat qui contrevient aux paragraphes 83(1) (défaut de nommer un agent officiel) ou 83(2) (défaut de nommer un vérificateur), à l’article 87 (défaut de nommer un remplaçant à l’agent officiel ou au vérificateur), aux paragraphes 92.2(1) (accepter un cadeau ou autre avantage) ou 92.2(5) (défaut de déposer la déclaration dans le délai prévu) ou à l’alinéa 92.6b) (déclaration incomplète).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire
(2) Commet une infraction quiconque contrevient à l’article 81 (refus de donner accès à des immeubles).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(3) Commet une infraction :
a) quiconque contrevient à l’article 89 (signature d’un acte de candidature par une personne inéligible);
b) quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 90(1) ou (2) (agir comme agent officiel ou vérificateur d’un candidat sans être admissible);
c) quiconque contrevient à l’article 91 (fausse déclaration à propos d’un candidat);
d) quiconque contrevient à l’article 92 (publication d’une fausse déclaration relative à un désistement);
e) le candidat qui contrevient volontairement au paragraphe 92.2(1) (accepter un cadeau ou autre avantage);
f) le candidat qui contrevient volontairement au paragraphe 92.2(5) (défaut de déposer la déclaration dans le délai prévu);
g) le candidat qui contrevient à l’alinéa 92.6a) (déclaration contenant des renseignements faux ou trompeurs) ou contrevient sciemment à l’alinéa 92.6b) (déclaration incomplète).
- 2000, ch. 9, art. 486
- 2006, ch. 9, art. 56
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