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Loi électorale du Canada

Version de l'article 486 du 2007-07-26 au 2014-12-18 :


Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction le candidat qui contrevient aux paragraphes 83(1) (défaut de nommer un agent officiel) ou 83(2) (défaut de nommer un vérificateur), à l’article 87 (défaut de nommer un remplaçant à l’agent officiel ou au vérificateur), aux paragraphes 92.2(1) (accepter un cadeau ou autre avantage) ou 92.2(5) (défaut de déposer la déclaration dans le délai prévu) ou à l’alinéa 92.6b) (déclaration incomplète).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

    (2) Commet une infraction quiconque contrevient au paragraphe 81(1) (refus de donner accès à un immeuble ou à un ensemble résidentiel protégé) ou au paragraphe 81.1(1) (refus de donner accès à des lieux ouverts au public).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (3) Commet une infraction :

    • a) quiconque contrevient à l’article 89 (signature d’un acte de candidature par une personne inéligible);

    • b) quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 90(1) ou (2) (agir comme agent officiel ou vérificateur d’un candidat sans être admissible);

    • c) quiconque contrevient à l’article 91 (fausse déclaration à propos d’un candidat);

    • d) quiconque contrevient à l’article 92 (publication d’une fausse déclaration relative à un désistement);

    • e) le candidat qui contrevient volontairement au paragraphe 92.2(1) (accepter un cadeau ou autre avantage);

    • f) le candidat qui contrevient volontairement au paragraphe 92.2(5) (défaut de déposer la déclaration dans le délai prévu);

    • g) le candidat qui contrevient à l’alinéa 92.6a) (déclaration contenant des renseignements faux ou trompeurs) ou contrevient sciemment à l’alinéa 92.6b) (déclaration incomplète).

  • 2000, ch. 9, art. 486
  • 2006, ch. 9, art. 56
  • 2007, ch. 21, art. 37

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