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Loi électorale du Canada

Version de l'article 498 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Responsabilité stricte : déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction l’agent principal du parti enregistré qui omet de se conformer à une demande du commissaire faite au titre de l’article 510.001.

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction :

    • a) quiconque contrevient sciemment au paragraphe 479(4) (refus d’obéir à un ordre de quitter les lieux);

    • b) l’agent principal du parti enregistré qui omet sciemment de se conformer à une demande du commissaire faite au titre de l’article 510.001.

  • 2000, ch. 9, art. 498
  • 2018, ch. 31, art. 344.1

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