Loi électorale du Canada
Version de l'article 499 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire
499 (1) Commet une infraction quiconque contrevient au paragraphe 548(1) (enlèvement de documents affichés).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(2) Commet une infraction :
a) la personne qui contrevient sciemment aux paragraphes 549(3) (fausse déclaration dans une déclaration solennelle ou un affidavit) ou 549(4) (fausse déclaration — contrainte ou incitation);
b) le candidat qui contrevient sciemment à l’article 550 (signature d’engagements qui entravent sa liberté d’action au Parlement).
- 2000, ch. 9, art. 499
- 2018, ch. 31, art. 345
- Date de modification :