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Loi électorale du Canada

Version de l'article 499 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient au paragraphe 548(1) (enlèvement de documents affichés).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction :

    • a) la personne qui contrevient sciemment aux paragraphes 549(3) (fausse déclaration dans une déclaration solennelle ou un affidavit) ou 549(4) (fausse déclaration — contrainte ou incitation);

    • b) le candidat qui contrevient sciemment à l’article 550 (signature d’engagements qui entravent sa liberté d’action au Parlement).

  • 2000, ch. 9, art. 499
  • 2018, ch. 31, art. 345

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