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Loi électorale du Canada

Version de l'article 509.6 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Dépenses, indemnités et salaires

 Sont acquittés sur les fonds non attribués du Trésor, sur présentation du certificat du directeur général des élections :

  • a) la rémunération du commissaire ou des employés visés au paragraphe 509.3(2) et la rémunération versée aux employés visés au paragraphe 509.3(1) au titre des heures supplémentaires consacrées à l’exercice des attributions du commissaire dans le cadre de la présente loi;

  • b) les frais engagés par le commissaire, en son nom ou à son égard, au titre des autres dispositions de la présente partie.

  • 2014, ch. 12, art. 108
  • 2018, ch. 31, art. 354

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