Loi électorale du Canada
Version de l'article 509.6 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Dépenses, indemnités et salaires
509.6 Sont acquittés sur les fonds non attribués du Trésor, sur présentation du certificat du directeur général des élections :
a) la rémunération du commissaire ou des employés visés au paragraphe 509.3(2) et la rémunération versée aux employés visés au paragraphe 509.3(1) au titre des heures supplémentaires consacrées à l’exercice des attributions du commissaire dans le cadre de la présente loi;
b) les frais engagés par le commissaire, en son nom ou à son égard, au titre des autres dispositions de la présente partie.
- 2014, ch. 12, art. 108
- 2018, ch. 31, art. 354
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