Loi électorale du Canada
Version de l'article 92 du 2019-01-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Publication de fausses déclarations relatives au désistement
92 Il est interdit à toute personne ou entité de publier une fausse déclaration portant que le candidat s’est désisté.
- 2000, ch. 9, art. 92
- 2018, ch. 31, art. 61
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