Loi sur le développement des exportations
L.R.C. (1985), ch. E-20
Loi créant Exportation et développement Canada et visant à soutenir et à développer le commerce entre le Canada et l’étranger ainsi que la capacité concurrentielle du pays sur le marché international et à fournir du financement de développement et d’autres formes de soutien du développement
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le développement des exportations.
- L.R. (1985), ch. E-20, art. 1
- 2001, ch. 33, art. 2(F)
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- administrateur
administrateur Administrateur de la Société. (director)
- biens
biens Biens de toute nature, meubles ou immeubles, en droit ou en equity, qu’ils soient situés au Canada ou ailleurs. Leur sont assimilés les sommes d’argent, marchandises, droits incorporels et terres, ainsi que les obligations, servitudes et toute espèce de droits, d’intérêts ou de profits, présents ou futurs, acquis ou éventuels, dans des biens, ou en provenant ou s’y rattachant. (property)
- comité de direction
comité de direction Le comité de direction du conseil. (Executive Committee)
- conseil
conseil Le conseil d’administration de la Société. (Board)
- entité
entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, toute organisation ou association non dotée de la personnalité morale, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes ainsi que le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et ses organismes. (entity)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- personne
personne Personne physique, entité ou représentant personnel. (person)
- personne morale
personne morale Toute personne morale, indépendamment de son lieu ou mode de constitution. (body corporate)
- président
président Le président de la Société. (President)
- représentant personnel
représentant personnel Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un administrateur, un comité, un tuteur, un curateur, un cessionnaire, un séquestre et un mandataire. (personal representative)
- Société
Société Exportation et développement Canada, la société constituée par l’article 3. (Corporation)
- sûreté
sûreté Droit ou charge — notamment hypothèque, privilège ou nantissement — grevant des biens pour garantir soit le paiement de dettes, soit l’exécution d’obligations. (security interest)
- L.R. (1985), ch. E-20, art. 2
- 1993, ch. 26, art. 2
- 2001, ch. 33, art. 3
Constitution de la société
Note marginale :Dénomination et composition
3 Est constituée Exportation et développement Canada, société dotée de la personnalité morale et formée d’un conseil d’administration de treize administrateurs, dont le président du conseil et le président.
- L.R. (1985), ch. E-20, art. 3
- 2001, ch. 33, art. 4
- 2010, ch. 12, art. 1729
Note marginale :Nomination des administrateurs
4 (1) Les administrateurs, à l’exception du président du conseil et du président, sont nommés à titre amovible par le ministre avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Note marginale :Président du conseil
(2) Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil à titre amovible pour le mandat qu’il estime indiqué.
Note marginale :Vice-président du conseil
(3) Le conseil élit un vice-président du conseil en son sein.
- L.R. (1985), ch. E-20, art. 4
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A)
- 2001, ch. 33, art. 13(A)
- 2006, ch. 9, art. 254
Note marginale :Suppléants
5 Le gouverneur en conseil peut nommer un suppléant à tout administrateur choisi au sein de l’administration publique fédérale; le suppléant remplace le titulaire du poste en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
- L.R. (1985), ch. E-20, art. 5
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Présidence des réunions
6 (1) Le président du conseil préside les réunions du conseil et du comité de direction.
Note marginale :Absence du président du conseil
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, le vice-président du conseil assume la présidence du conseil.
Note marginale :Autre intérimaire
(3) Si la règle prévue au paragraphe (2) ne peut être observée du fait que le vice-président du conseil est lui-même absent ou empêché ou que son poste est vacant, les autres administrateurs, condition de constituer le quorum du conseil ou du comité de direction, choisissent l’un d’entre eux pour l’exercice temporaire de la présidence du conseil. Leur décision se prend en assemblée.
- L.R. (1985), ch. E-20, art. 6
- 2001, ch. 33, art. 13(A)
Comités du conseil
Note marginale :Comité de direction
7 (1) Est constitué le comité de direction du conseil, formé du président du conseil et de quatre autres administrateurs choisis par le conseil.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Le comité de direction exerce les pouvoirs et fonctions que lui délègue le conseil.
- L.R. (1985), ch. E-20, art. 7
- 2001, ch. 33, art. 13(A)
Note marginale :Autres comités
7.1 Le conseil peut constituer d’autres comités, qui exercent les pouvoirs et fonctions qu’il leur délègue.
- 2001, ch. 33, art. 6
Président
Note marginale :Nomination
8 (1) Le gouverneur en conseil nomme le président à titre amovible pour le mandat qu’il estime indiqué.
Note marginale :Fonctions
(2) Le président est le premier dirigeant de la Société; à ce titre, il en assure la direction au nom du conseil. Il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la présente loi ou les règlements administratifs de la Société au conseil ou à l’un de ses comités.
Note marginale :Absence ou empêchement du président
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil charge de l’intérim un administrateur ou un dirigeant de la Société et fixe les conditions de sa nomination et sa rémunération. La durée de l’intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à soixante jours.
- L.R. (1985), ch. E-20, art. 8
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A)
- 2001, ch. 33, art. 7
Traitements et indemnités
Note marginale :Traitement des administrateurs
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les administrateurs choisis en dehors de l’administration publique fédérale reçoivent la rémunération — sous forme de traitement, de rétribution ou sous une autre forme — fixée par le gouverneur en conseil. Tous les administrateurs ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Note marginale :Traitement du président du conseil et du président
(2) Le président du conseil et, s’il ne s’agit pas de la même personne, le président reçoivent de la Société le traitement fixé par le gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. E-20, art. 9
- 2001, ch. 33, art. 13(A)
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Mission et pouvoirs
Note marginale :Mission
10 (1) La Société a pour mission :
a) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 263]
b) de soutenir et de développer, directement ou indirectement, le commerce extérieur du Canada ainsi que la capacité du pays d’y participer et de profiter des débouchés offerts sur le marché international;
c) de fournir, directement ou indirectement, du financement de développement et d’autres formes de soutien du développement, d’une manière compatible avec les priorités du Canada en matière de développement international.
(1.01) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 263]
Note marginale :Pouvoirs
(1.1) Dans le cadre de sa mission mais sous réserve des règlements qui peuvent être pris aux termes du paragraphe (6), la Société peut :
a) acquérir et aliéner, par tout moyen, des droits sur des biens;
b) conclure, au profit de toute personne, une entente en matière d’assurance, de réassurance, d’indemnisation ou de garantie;
c) conclure une entente ayant pour effet d’ouvrir un crédit au profit d’une personne ou comportant un engagement de verser une somme d’argent à une personne;
d) acquérir des droits sur des biens à titre de sûreté;
e) recueillir, analyser, publier et diffuser des renseignements et fournir des services de consultation;
f) obtenir la constitution, la dissolution ou la fusion de filiales;
g) acquérir et aliéner, par tout moyen, des droits sur une entité;
h) faire les placements et effectuer les opérations utiles à sa gestion financière, notamment toute opération ayant pour objectif la gestion de ses risques de portefeuille;
i) agir à titre de mandataire d’une personne ou autoriser une personne à agir à titre de mandataire pour elle;
j) prendre les mesures qu’elle estime utiles à la protection de ses intérêts;
k) de façon générale, prendre toutes autres mesures utiles à l’exercice de ses attributions et de ses activités.
Note marginale :Usage des moyens des ministères
(2) Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Société est tenue, en tant que de besoin, de faire usage des services et installations des ministères ou organismes fédéraux.
Note marginale :Limite
(3) La dette éventuelle de la Société au titre du principal dû aux termes de toutes les ententes en cours conclues en application de l’alinéa (1.1)b) ne peut à aucun moment être supérieure au plus élevé des montants suivants :
a) dix fois le capital autorisé de la Société;
b) quarante-cinq milliards de dollars.
Note marginale :Loi de crédits
(3.1) Une loi de crédits peut modifier le montant visé à l’alinéa (3)b).
Note marginale :Exclusion
(4) Dans le calcul de la dette visée au paragraphe (3), il n’est pas tenu compte du montant de celle-ci que la Société a assuré ou réassuré ou au titre duquel elle a conclu un accord lui donnant droit à une indemnité.
Note marginale :Conditions du ministre des Finances
(5) La Société est tenue, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’alinéa (1.1)h), de respecter les conditions générales que peut fixer le ministre des Finances.
Note marginale :Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre et du ministre des Finances, régir :
a) la cession par vente ou bail de biens acquis par la Société dans l’intention de les céder;
b) la conclusion par la Société, au profit de quelque personne que ce soit, d’ententes — en matière soit d’assurance, de réassurance, d’indemnisation ou de garantie, soit d’ouverture de crédit ou d’engagement de verser une somme d’argent — visant des opérations non liées, directement ou indirectement, à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’autres activités à l’étranger;
c) la conclusion par la Société d’ententes ayant pour effet d’ouvrir un crédit au profit d’une personne en vue de l’acquisition par celle-ci de droits sur une entité autres que des sûretés;
d) la conclusion par la Société d’ententes en matière d’assurance, d’indemnisation ou de garantie au profit d’une personne visant le financement par celle-ci de l’acquisition par une autre personne de droits sur une entité autres que des sûretés;
e) la fourniture par la Société de services de consultation à titre onéreux;
f) l’acquisition par la Société de droits sur une entité autres que des sûretés ou des droits découlant de la réalisation de sûretés.
Note marginale :Agrément
(7) Il est entendu que les règlements d’application du paragraphe (6) peuvent prévoir que certaines opérations ou catégories d’opérations de la Société sont subordonnées à l’agrément du ministre, donné par lui seul ou conjointement avec le ministre des Finances, ou à celui du gouverneur en conseil; le cas échéant, ces autorités sont habilitées à procéder à l’agrément.
Note marginale :Publication des règlements envisagés
(8) Sous réserve du paragraphe (9), le ministre publie dans la Gazette du Canada, au moins soixante jours avant la date envisagée pour son entrée en vigueur, tout règlement que le gouverneur en conseil se propose de prendre en vertu de la présente loi, étant entendu que tout intéressé doit avoir la possibilité de présenter des observations à ce sujet.
Note marginale :Exceptions
(9) Le ministre n’est pas tenu de publier le projet du règlement qui :
a) a été publié en application du paragraphe (8), qu’il ait ou non été modifié à la suite d’observations présentées par les intéressés;
b) n’apporte, à son avis, aucune modification de fond importante à la réglementation existante.
- L.R. (1985), ch. E-20, art. 10
- 1993, ch. 26, art. 4
- 2001, ch. 33, art. 8
- 2009, ch. 2, art. 260 et 263
- 2010, ch. 12, art. 1831
- 2015, ch. 36, art. 84
Effets environnementaux
Note marginale :Obligation
10.1 (1) Avant de procéder, dans l’exercice des pouvoirs que le paragraphe 10(1.1) lui confère, à une opération qui se rapporte à un projet, la Société est tenue de décider, en conformité avec la directive visée au paragraphe (2) :
a) si le projet aura probablement des effets environnementaux négatifs malgré l’application de mesures d’atténuation;
b) le cas échéant, si elle est justifiée de procéder à l’opération.
Note marginale :Directive
(2) Le conseil établit une directive qui régit la décision visée au paragraphe (1). Il peut :
a) y définir, pour l’application de celui-ci, les termes qu’il estime nécessaires, notamment les termes « opération », « projet », « effets environnementaux négatifs » et « mesures d’atténuation »;
b) y fixer les critères sur lesquels la Société se fonde pour prendre la décision;
c) y prévoir, nommément ou selon les catégories qu’il définit, les exceptions à l’obligation de décision de la Société.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) La directive n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
- 2001, ch. 33, art. 9
Capital-actions
Note marginale :Capital autorisé
11 (1) Le capital autorisé de la Société, de trois milliards de dollars, est réparti en trente millions d’actions d’une valeur nominale de cent dollars chacune.
Note marginale :Souscription et paiement des actions
(2) Le ministre peut, sur recommandation du conseil et avec l’agrément du ministre des Finances, souscrire à leur valeur nominale, parmi les actions non émises de la Société, le nombre d’actions qu’il estime indiqué. Le montant de la souscription est versé à la Société, sur le Trésor, au fur et à mesure des besoins du conseil.
Note marginale :Incessibilité
(3) Les actions de la Société sont incessibles et détenues en fiducie pour le compte de Sa Majesté.
- L.R. (1985), ch. E-20, art. 11
- 2009, ch. 2, art. 261
Note marginale :Emprunt
12 La Société peut contracter des emprunts par tout moyen, y compris l’émission et la vente de titres de créance, notamment obligations, débentures et effets de commerce.
- S.R., ch. E-18, art. 12
- 1980-81-82-83, ch. 163, art. 7
- 1984, ch. 31, art. 14
Note marginale :Prêts à la Société
13 Sur demande de la Société, le ministre des Finances peut, aux conditions qu’il fixe, lui consentir des prêts sur le Trésor.
- S.R., ch. E-18, art. 13
Note marginale :Plafond
14 (1) Le total non remboursé des emprunts contractés par la Société en application des articles 12 et 13 ne peut à aucun moment être plus de quinze fois supérieur à la somme des éléments suivants :
a) son capital versé;
b) le montant des bénéfices non répartis figurant aux derniers états financiers annuels examinés par le vérificateur général du Canada.
Note marginale :Calcul du plafond
(2) Dans le calcul du total non remboursé des emprunts, il n’est pas tenu compte des :
a) déficits accumulés;
b) bénéfices non répartis de la Société, dans le cas où elle ne s’entend pas avec son vérificateur sur le montant de ceux-ci.
- L.R. (1985), ch. E-20, art. 14
- 1993, ch. 26, art. 5
Note marginale :Réserves ou provisions
15 La Société peut constituer des réserves ou provisions et y imputer les pertes qu’elle subit dans l’exercice de ses activités.
- S.R., ch. E-18, art. 15
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 14
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
16 Le conseil peut, par règlement administratif :
a) régir la conduite de ses travaux, notamment la délégation de pouvoirs et fonctions à ses comités, et la fixation du quorum de ses réunions et de celles de ses comités;
b) définir les tâches des dirigeants et employés de la Société;
c) déléguer au président certaines de ses tâches;
d) déléguer à un ou plusieurs dirigeants de la Société, conditionnellement ou non et à titre individuel ou collectif, tout pouvoir d’autorisation que lui confère la présente loi à l’égard de la Société, même si le pouvoir a déjà été délégué à l’un des comités du conseil;
d.1) régir la création, la gestion et l’administration d’un régime de retraite pour les dirigeants et les employés de la Société et les personnes à leur charge, les contributions à verser par la Société à la caisse de retraite du régime, l’attribution de prestations au titre du régime, le paiement de pensions et le placement des actifs de la caisse;
e) de façon générale, régir ses activités.
- L.R. (1985), ch. E-20, art. 16
- 2001, ch. 33, art. 10
Dispositions générales
Note marginale :Bureaux et siège social
17 (1) La Société peut constituer des bureaux au Canada et à l’étranger. Son siège social est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Agrément
(2) La constitution de tout bureau à l’étranger est subordonnée à l’agrément du ministre et du ministre des Affaires étrangères.
Note marginale :Conditions
(3) L’agrément peut être de durée limitée et assorti de conditions.
Note marginale :Révocation
(4) Le ministre ou le ministre des Affaires étrangères peut, s’il l’estime indiqué, révoquer l’agrément en donnant à la Société un avis précisant la date de prise d’effet de la révocation.
- L.R. (1985), ch. E-20, art. 17
- 1993, ch. 26, art. 6
- 2010, ch. 12, art. 1832
Note marginale :Mandataire de Sa Majesté
18 La Société est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
- S.R., ch. E-18, art. 18
- 1984, ch. 31, art. 14
Note marginale :Conditions d’exercice des pouvoirs
19 Le conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements administratifs, fixer les conditions d’exercice des pouvoirs de la Société prévus par la présente loi.
- L.R. (1985), ch. E-20, art. 19
- 1993, ch. 26, art. 7
Note marginale :Personnel
20 La Société peut engager le personnel ainsi que les experts et autres conseillers qu’elle estime nécessaires à la réalisation de sa mission; elle définit leurs conditions d’emploi et fixe et verse leur rémunération.
- S.R., ch. E-18, art. 20
Note marginale :Vérificateur
21 (1) Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la Société.
Note marginale :Rapport sur la directive
(2) À ce titre, il est tenu, au moins une fois tous les cinq ans, de vérifier la directive visée au paragraphe 10.1(2) et sa mise en oeuvre et de présenter un rapport au conseil et au ministre. Il fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.
- L.R. (1985), ch. E-20, art. 21
- 2001, ch. 33, art. 11
Note marginale :Exemption de l’impôt sur le revenu
22 L’article 27 de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas à la Société.
- S.R., ch. E-18, art. 22
- 1970-71-72, ch. 43, art. 3, ch. 63, art. 4
Note marginale :Autorisation du ministre
23 (1) Lorsque la Société l’informe qu’elle ne procédera pas, sans l’autorisation prévue au présent article, à une opération ou catégorie d’opérations qu’elle a le pouvoir d’effectuer aux termes des alinéas 10(1.1)a) à e) ou i) à k), le ministre, s’il estime que cela servirait l’intérêt national peut, avec le consentement du ministre des Finances, lui accorder cette autorisation.
Note marginale :Modification sans autorisation
(2) La Société peut modifier tout accord conclu par suite de cette autorisation sans une nouvelle autorisation du ministre à condition que la modification ne rende pas l’accord incompatible avec l’autorisation.
Note marginale :Prélèvements sur le Trésor
(3) Les fonds dont la Société a besoin pour s’acquitter des obligations découlant des opérations effectuées au titre du présent article lui sont versés par le ministre des Finances sur le Trésor.
Note marginale :Compte distinct
(4) La Société tient un compte distinct tant des recettes et recouvrements que des déboursés afférents aux opérations effectuées au titre du présent article et, sous réserve des paragraphes (5) et (6), verse les fonds perçus au receveur général.
Note marginale :Dépenses et frais généraux
(5) Le ministre des Finances peut autoriser la Société à retenir sur ces recettes et recouvrements les sommes qu’il estime nécessaires pour couvrir les dépenses et les frais généraux afférents à ces opérations.
Note marginale :Gestion financière
(6) Le ministre peut, avec le consentement du ministre des Finances, autoriser la Société à effectuer les placements ou les opérations ou catégories d’opérations qui sont utiles à la gestion des éléments d’actif ou de passif découlant des opérations qui peuvent être effectuées au titre du présent article, notamment renoncer totalement ou partiellement à une créance.
- L.R. (1985), ch. E-20, art. 23
- 1993, ch. 26, art. 8
- 2010, ch. 12, art. 1833
Note marginale :Limite de responsabilité
24 (1) Pour ce qui est des opérations visées à l’article 23, la somme des éléments ci-après ne peut à aucun moment dépasser vingt milliards de dollars :
a) la dette éventuelle de la Société au titre du principal encore impayé dans le cadre des ententes correspondantes qui sont en cours;
b) les obligations que la Société a contractées, dans le cadre d’ententes qui sont en cours, d’avancer une somme d’argent au titre d’une ouverture de crédit ou de verser une somme d’argent à une personne;
c) le principal encore impayé des créances de la Société dans le cadre d’ententes d’ouverture de crédit.
Note marginale :Exclusions
(2) Dans le calcul de la somme des éléments visés au paragraphe (1), il n’est pas tenu compte du montant :
a) des dettes éventuelles visées à l’alinéa (1)a) que la Société a assurées ou réassurées ou au titre desquelles elle a conclu un accord lui donnant droit à une indemnité;
b) des obligations visées à l’alinéa (1)b) et des créances visées à l’alinéa (1)c) que la Société a transférées sans recours, notamment par vente ou par cession.
- L.R. (1985), ch. E-20, art. 24
- 1993, ch. 26, art. 8
- 2009, ch. 2, art. 262
Note marginale :Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
24.1 L’article 68 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne s’applique pas dans les cas où le ministre ou le ministre des Finances exercent soit une attribution sous le régime de la présente loi, soit, relativement à la Société, tout pouvoir d’autorisation ou d’approbation sous le régime d’une autre loi fédérale.
- 2001, ch. 33, art. 12
- 2012, ch. 19, art. 57
Note marginale :Usage des noms et sigles de la Société
24.2 (1) Il est interdit à toute personne de se servir dans un prospectus ou un texte publicitaire ou à toute autre fin commerciale, sans le consentement écrit de la Société, des noms et sigles suivants : « Exportation et développement Canada », « Export Development Canada », « Société pour l’expansion des exportations », « Export Development Corporation », « E.D.C. », « EDC », « S.E.E. » et « SEE ».
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- 2001, ch. 33, art. 12
Note marginale :Renseignements protégés
24.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements recueillis par la Société sur ses clients sont confidentiels et aucun administrateur, dirigeant, mandataire, conseiller, expert ou employé de celle-ci ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer ou y donner accès ou permettre à quiconque d’y donner accès.
Note marginale :Communication autorisée
(2) La communication des renseignements protégés et l’accès à ceux-ci sont autorisés dans les cas suivants :
a) ils sont destinés à l’application ou à l’exécution de la présente loi et des procédures judiciaires qui s’y rapportent;
b) ils sont destinés aux poursuites intentées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
c) ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’administration ou l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d’accise;
d) ils sont communiqués avec le consentement écrit de la personne à laquelle ils se rapportent.
- 2006, ch. 9, art. 179
Note marginale :Examen
25 (1) À la fin des cinq années suivant l’entrée en vigueur du présent article — et ce ensuite tous les dix ans —, le ministre est tenu de faire effectuer un examen des dispositions et de l’application de la présente loi en consultation avec le ministre des Finances.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Le ministre présente un rapport de l’examen prévu au paragraphe (1) au Parlement dans l’année suivant la date à laquelle il a ordonné cet examen.
Note marginale :Étude
(3) Les comités du Sénat et de la Chambre des communes ou mixtes chargés d’étudier les rapports visés au présent article procèdent à leur examen.
- L.R. (1985), ch. E-20, art. 25
- 1993, ch. 26, art. 8
Note marginale :Ministre du Développement international
26 L’accomplissement de tout acte par le ministre sous le régime de la présente loi ou de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques visant la réalisation de la mission de la Société dans le cadre de l’alinéa 10(1)c) est subordonné à la consultation préalable du ministre du Développement international.
- 2015, ch. 36, art. 85
- Date de modification :