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Loi sur le développement des exportations

Version de l'article 17 du 2010-07-12 au 2024-04-01 :


Note marginale :Bureaux et siège social

  •  (1) La Société peut constituer des bureaux au Canada et à l’étranger. Son siège social est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Agrément

    (2) La constitution de tout bureau à l’étranger est subordonnée à l’agrément du ministre et du ministre des Affaires étrangères.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’agrément peut être de durée limitée et assorti de conditions.

  • Note marginale :Révocation

    (4) Le ministre ou le ministre des Affaires étrangères peut, s’il l’estime indiqué, révoquer l’agrément en donnant à la Société un avis précisant la date de prise d’effet de la révocation.

  • L.R. (1985), ch. E-20, art. 17
  • 1993, ch. 26, art. 6
  • 2010, ch. 12, art. 1832

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