Loi sur l’expropriation
Note marginale :Erreur, etc. dans l’avis ou le plan
6 (1) Lorsqu’il y a, dans un avis ou plan enregistré en vertu de l’article 5, une omission, un exposé inexact ou une description erronée, un avis ou un plan corrigé avec effet rétroactif à la date d’enregistrement du premier avis ou plan peut être enregistré.
Note marginale :Validité d’un avis
(2) Un avis enregistré en vertu de l’article 5 n’est pas invalide du seul fait qu’il omet d’indiquer la nature du droit dont l’expropriation est proposée; en pareil cas, ce droit dont l’expropriation est proposée est le droit de propriété intégral du bien-fonds visé par l’avis.
Note marginale :Idem
(3) Un avis enregistré en vertu de l’article 5 n’est pas invalide du seul fait qu’il ne détermine pas si le droit dont l’expropriation est proposée sera assujetti à un droit préexistant sur le bien-fonds visé par l’avis. En ce cas, le droit à exproprier n’est pas assujetti à ce droit préexistant.
Note marginale :Biens-fonds provinciaux
(4) Lorsqu’il apparaît au procureur général du Canada qu’un bien-fonds ou un droit réel immobilier visé par un avis enregistré en vertu de l’article 5 appartient à Sa Majesté du chef d’une province, il fait, dès lors, notifier au procureur général de la province l’enregistrement et ses détails.
- S.R., ch. 16(1er suppl.), art. 4
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