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Loi sur l’expropriation

Version de l'article 6 du 2011-11-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Erreur ou omission dans l’avis ou le plan

  •  (1) Lorsqu’il y a, dans l’avis ou le plan enregistré en vertu de l’article 5, une omission, un exposé inexact ou une description erronée, un avis ou un plan corrigé avec effet rétroactif à la date d’enregistrement du premier avis ou plan peut être enregistré.

  • Note marginale :Validité de l’avis — nature du droit ou intérêt

    (2) L’avis enregistré en vertu de l’article 5 n’est pas invalide du seul fait qu’il omet d’indiquer la nature du droit ou intérêt dont l’expropriation est proposée; en pareil cas, ce droit ou intérêt comprend l’ensemble des droits réels immobiliers ou intérêts fonciers sur le bien-fonds visé par l’avis.

  • Note marginale :Validité de l’avis — droit réel immobilier ou intérêt foncier préexistant

    (3) L’avis enregistré en vertu de l’article 5 n’est pas invalide du seul fait qu’il ne détermine pas si le droit ou intérêt dont l’expropriation est proposée sera assujetti à un droit réel immobilier ou intérêt foncier préexistant sur le bien-fonds visé. En ce cas, le droit réel immobilier ou intérêt foncier à exproprier n’est pas assujetti à ce droit ou intérêt préexistant.

  • Note marginale :Biens-fonds provinciaux

    (4) Lorsqu’il apparaît au procureur général du Canada qu’un bien-fonds ou un droit réel immobilier ou intérêt foncier visé par l’avis enregistré en vertu de l’article 5 appartient à Sa Majesté du chef d’une province, il fait, dès lors, notifier au procureur général de la province l’enregistrement et ses détails.

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 6
  • 2011, ch. 21, art. 130

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