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Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif (L.C. 2014, ch. 39, art. 376)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2015-06-01 Versions antérieures

Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif

L.C. 2014, ch. 39, art. 376

Sanctionnée 2014-12-16

Loi visant à mettre en oeuvre les engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre la corruption par l’imposition de mesures applicables au secteur extractif

[Édictée par l’article 376 du chapitre 39 des Lois du Canada (2014), en vigueur le 1er juin 2015, voir TR/2015-43.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif.

Définitions et dispositions générales

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bénéficiaire

bénéficiaire Vise :

  • a) tout gouvernement au Canada ou à l’étranger;

  • b) tout organisme établi par au moins deux gouvernements;

  • c) tout conseil, toute commission, toute fiducie ou société ou tout autre organisme qui exerce, pour un gouvernement visé à l’alinéa a) ou un organisme visé à l’alinéa b), des attributions publiques ou qui est établi pour le faire;

  • d) tout autre bénéficiaire désigné par règlement. (payee)

catégorie de paiement

catégorie de paiement Catégorie visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à h) de la définition de paiement. (category of payment)

entité

entité Personne morale ou société de personnes, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale qui :

  • a) soit s’adonne à l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux au Canada ou à l’étranger;

  • b) soit contrôle une personne morale ou une société de personnes, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale qui s’adonne à l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux au Canada ou à l’étranger. (entity)

exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux

exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux L’une ou l’autre des activités suivantes :

  • a) l’exploration de pétrole, de gaz ou de minéraux ou leur extraction;

  • b) l’acquisition ou la détention d’un permis, d’une licence, d’un bail ou d’une autre autorisation permettant de mener l’une ou l’autre des activités visées à l’alinéa a);

  • c) toute autre activité relative au pétrole, au gaz ou à des minéraux prévue par règlement. (commercial development of oil, gas or minerals)

gaz

gaz Le gaz naturel ainsi que toute substance produite avec ce gaz, à l’exclusion du pétrole. (gas)

minéraux

minéraux Les minerais métalliques ou non métalliques naturels, notamment le charbon, le sel, les produits de carrières et de puits ainsi que tous les métaux et minéraux rares et précieux. (minerals)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 5. (Minister)

paiement

paiement Paiement en espèces ou en nature se rapportant à des activités d’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux et fait à un bénéficiaire au titre de l’une ou l’autre des catégories de paiement suivantes :

  • a) taxes, à l’exclusion des taxes à la consommation et des impôts sur le revenu des particuliers;

  • b) redevances;

  • c) frais, notamment frais de location, droits d’accès et frais de nature réglementaire et frais — ou autre contrepartie — relatifs à une licence, à un permis ou à une concession;

  • d) droits découlant de la production;

  • e) primes, notamment primes de signature et primes liées à la découverte de gisements ou à la production;

  • f) dividendes, à l’exclusion des dividendes payés à titre d’actionnaire ordinaire d’une entité;

  • g) paiements pour l’amélioration d’infrastructures;

  • h) toute autre catégorie de paiement prévue par règlement. (payment)

pétrole

pétrole Le pétrole brut, le bitume et les schistes pétrolifères. (oil)

Note marginale :Règles relatives aux paiements

 Pour l’application de la présente loi :

  • a) le paiement fait à l’employé d’un bénéficiaire ou au titulaire d’une charge publique au sein d’un bénéficiaire est réputé avoir été fait à ce bénéficiaire;

  • b) le paiement dû à un bénéficiaire et reçu, pour son compte, par tout organisme qui n’est pas un bénéficiaire est réputé avoir été fait à ce bénéficiaire;

  • c) le paiement fait par une entité — autre qu’une entité visée au paragraphe 8(1) — qui est contrôlée par une autre entité est réputé avoir été fait par cette dernière;

  • d) le paiement fait pour le compte d’une entité est réputé avoir été fait par celle-ci;

  • e) la valeur d’un paiement en nature correspond aux coûts engendrés par l’entité pour les biens ou services qu’elle a offerts ou, s’il est impossible de les établir, à leur juste valeur marchande.

Note marginale :Contrôle

  •  (1) Sous réserve des règlements, une entité est contrôlée par une autre si elle est contrôlée par celle-ci directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.

  • Note marginale :Contrôle réputé

    (2) L’entité qui en contrôle une autre est réputée contrôler toute entité qui est contrôlée, ou réputée l’être, par cette autre entité.

Désignation

Note marginale :Désignation de ministre

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Objet de la loi

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet de mettre en oeuvre les engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre la corruption par la prise de mesures applicables au secteur extractif, notamment pour favoriser la transparence et imposer l’obligation de faire rapport sur des paiements faits par des entités. Ces mesures visent à décourager et à détecter la corruption, notamment les formes de corruption visées à l’un ou l’autre des articles 119 à 121 et 341 du Code criminel et des articles 3 et 4 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Champ d’application

Note marginale :Entités

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 9 à 13 s’appliquent aux entités suivantes :

    • a) l’entité dont les actions ou titres de participation sont inscrits à une bourse de valeurs canadienne;

    • b) l’entité ayant un établissement au Canada, y exerçant des activités ou y possédant des actifs et qui, selon ses états financiers consolidés, remplit au moins deux des conditions ci-après pour au moins un de ses deux derniers exercices :

      • (i) elle possède des actifs d’une valeur d’au moins 20 000 000 $,

      • (ii) elle a généré des revenus d’au moins 40 000 000 $,

      • (iii) elle emploie en moyenne au moins 250 employés;

    • c) toute autre entité prévue par règlement.

  • Note marginale :Maintien des obligations

    (2) L’entité demeure assujettie aux obligations prévues aux articles 12 ou 13 pendant la période applicable visée à ces articles même si elle cesse, avant l’expiration de cette période, d’être une entité visée au paragraphe (1).

Obligations des entités

Rapport sur les paiements

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les cent cinquante jours suivant la fin de chacun de ses exercices, l’entité est tenue de fournir au ministre, conformément au présent article, un rapport dans lequel sont déclarés les paiements qu’elle a faits au cours de cet exercice.

  • Note marginale :Paiements à déclarer

    (2) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 23(1)d), doivent être déclarés dans le rapport tous les paiements faits à un même bénéficiaire au cours d’un exercice au titre d’une catégorie de paiement, lorsque le total de ces paiements est égal ou supérieur :

    • a) soit au seuil fixé par règlement pour la catégorie;

    • b) soit, à défaut d’un tel seuil, à la somme de 100 000 $.

  • Note marginale :Bénéficiaire réputé

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), le paiement fait à tout bénéficiaire visé à l’alinéa c) de la définition de bénéficiaire est réputé avoir été fait au gouvernement ou à l’organisme pour lequel ce bénéficiaire exerce — ou a été établi pour exercer — des attributions publiques.

  • Note marginale :Attestation

    (4) Le rapport comprend une attestation, faite par un dirigeant ou administrateur de l’entité ou par un vérificateur ou comptable indépendant, portant que les renseignements fournis dans le rapport sont véridiques, exacts et complets.

  • Note marginale :Modalités

    (5) Le ministre peut préciser par écrit la façon de présenter ou de ventiler les paiements dans le rapport — notamment par projet — et les autres modalités selon lesquelles le rapport est fourni; il met ces modalités à la disposition du public de la manière qu’il estime indiquée.

Note marginale :Substitution

  •  (1) Si le ministre estime que, compte tenu des conditions qu’il peut fixer, les exigences d’une autre autorité compétente relatives aux rapports sur des paiements permettraient d’atteindre les objectifs visés par les exigences relatives aux rapports prévues par la présente loi, il peut établir que les exigences de l’autre autorité compétente constituent un substitut acceptable à celles prévues à l’article 9. Le cas échéant, il le fait par écrit et en informe le public de la manière qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Rapport — autre autorité compétente

    (2) Lorsque le ministre établit que les exigences d’une autorité compétente constituent un substitut acceptable, l’entité à laquelle elles s’appliquent est réputée avoir fourni un rapport conformément à l’article 9 si, à la fois :

    • a) elle fournit aux instances appropriées de l’autorité compétente le rapport que celle-ci exige;

    • b) elle en fournit une copie au ministre, selon les modalités qu’il précise et dans le délai dans lequel le rapport doit être fourni aux instances appropriées de l’autorité compétente, selon les exigences de celle-ci;

    • c) elle remplit les conditions fixées par le ministre au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Filiale à cent pour cent — rapport consolidé

 Lorsqu’une entité et sa filiale à cent pour cent sont des entités visées au paragraphe 8(1), la filiale est réputée avoir fourni un rapport conformément à l’article 9 à l’égard d’un exercice si, à la fois :

  • a) l’entité fournit au ministre, conformément à l’article 9, un rapport à l’égard de ses paiements, lequel comprend également les renseignements qui sont relatifs aux paiements faits par la filiale au cours de tout ou partie de l’exercice et qui sont exigés à cet article;

  • b) dans les cent cinquante jours suivant la fin de son exercice, la filiale avise le ministre par écrit que l’entité lui fournit un tel rapport;

  • c) la filiale fournit au ministre, conformément à l’article 9, un rapport à l’égard des paiements qu’elle a faits durant toute partie de l’exercice non couverte par le rapport.

Note marginale :Accessibilité du rapport

  •  (1) L’entité est tenue, dès qu’elle fournit au ministre un rapport conformément à l’article 9 — ou qu’elle est réputée l’avoir fait par application du paragraphe 10(2) ou de l’article 11 —, de mettre à la disposition du public les renseignements exigés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 23(1)f) ou, en l’absence de règlement, le rapport ainsi que tout renseignement fourni au ministre en application de l’alinéa 10(2)c).

  • Note marginale :Manière et période

    (2) Le rapport et les renseignements sont mis à la disposition du public :

    • a) de la manière précisée par le ministre;

    • b) pendant la période prévue par règlement ou, à défaut, pendant cinq ans.

Conservation de documents

Note marginale :Conservation de documents

 L’entité conserve les documents relatifs aux paiements qu’elle a faits au cours d’un exercice pendant la période prévue par règlement ou, à défaut, pendant une période de sept ans à compter du moment où elle fournit au ministre un rapport, conformément à l’article 9, à l’égard de cet exercice ou qu’elle est réputée l’avoir fait par application du paragraphe 10(2) ou de l’article 11.

Exécution et contrôle d’application

Renseignements et vérification indépendante

Note marginale :Arrêté — renseignements exigés

  •  (1) Afin de vérifier le respect de la présente loi, le ministre peut, par arrêté, exiger d’une entité qu’elle lui fournisse, dans le délai qu’il y précise, tout document ou renseignement, notamment :

    • a) une liste des projets d’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux dans lesquels elle a des intérêts et la nature de ceux-ci;

    • b) une explication sur la manière dont elle a traité un paiement pour préparer le rapport visé au paragraphe 9(1) ou pour remplir les exigences prévues aux alinéas 10(2)a) à c);

    • c) un énoncé des politiques qu’elle met en oeuvre relativement aux obligations que lui impose la présente loi;

    • d) les résultats de la vérification de son rapport ou des documents relatifs aux paiements qu’elle a faits au cours de l’exercice sur lequel porte le rapport.

  • Note marginale :Vérification

    (2) La vérification visée à l’alinéa (1)d) est effectuée par un vérificateur indépendant qui répond aux exigences précisées dans l’arrêté en conformité avec les normes de vérification généralement reconnues précisées dans cet arrêté.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté visé au paragraphe (1).

 

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