Loi sur l’extradition
Note marginale :Autorités compétentes
77 Pour l’application de la présente partie, l’autorité compétente relativement à une demande d’extradition est selon qu’elle est faite :
a) pour procès ou infliction d'une peine ou pour qu'une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapite Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), soit prise contre l'intéressé, le procureur général — du Canada ou de la province — responsable de la poursuite;
b) pour l'exécution d'une peine ou d'une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985) :
(i) le solliciteur général du Canada si l'intéressé doit purger sa peine dans un pénitencier,
(ii) le ministre provincial responsable des services correctionnels dans tout autre cas.
- 1999, ch. 18, art. 77
- 2002, ch. 1, art. 191
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