Loi sur l’extradition
Note marginale :Autorités compétentes
77 Pour l’application de la présente partie, l’autorité compétente relativement à une demande d’extradition est selon qu’elle est faite :
a) pour procès ou infliction d’une peine ou pour qu’une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapite Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), soit prise contre l’intéressé, le procureur général — du Canada ou de la province — responsable de la poursuite;
b) pour l’exécution d’une peine ou d’une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985) :
(i) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile si l’intéressé doit purger sa peine dans un pénitencier,
(ii) le ministre provincial responsable des services correctionnels dans tout autre cas.
- 1999, ch. 18, art. 77
- 2002, ch. 1, art. 191
- 2005, ch. 10, art. 34
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