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Loi sur l’extradition

Version de l'article 77 du 2005-04-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Autorités compétentes

 Pour l’application de la présente partie, l’autorité compétente relativement à une demande d’extradition est selon qu’elle est faite :

  • a) pour procès ou infliction d’une peine ou pour qu’une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapite Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), soit prise contre l’intéressé, le procureur général — du Canada ou de la province — responsable de la poursuite;

  • b) pour l’exécution d’une peine ou d’une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985) :

    • (i) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile si l’intéressé doit purger sa peine dans un pénitencier,

    • (ii) le ministre provincial responsable des services correctionnels dans tout autre cas.

  • 1999, ch. 18, art. 77
  • 2002, ch. 1, art. 191
  • 2005, ch. 10, art. 34

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