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Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

Version de l'article 14 du 2002-12-31 au 2011-12-15 :


Note marginale :Calcul du nombre de sièges et établissement du rapport

  •  (1) Dès réception de l’état visé à l’article 13, le directeur général des élections procède au calcul du nombre de sièges de député à attribuer à chacune des provinces, compte tenu des règles de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867, et en fait publier sans délai les résultats dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Rapport des commissions

    (2) Dans les meilleurs délais après la publication visée au paragraphe (1), chaque commission rédige un rapport présentant, motifs à l’appui, ses recommandations au sujet du partage en circonscriptions électorales de la province pour laquelle elle a été constituée ainsi que du nombre de sièges et du nom à attribuer à chacune des circonscriptions.

  • S.R., ch. E-2, art. 12
  • 1970-71-72, ch. 15, art. 39
  • 1978-79, ch. 13, art. 26

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