Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
Note marginale :Calcul du nombre de sièges et établissement du rapport
14 (1) Dès réception des estimations visées à l’article 12.1, le directeur général des élections procède au calcul du nombre de sièges de député à attribuer à chacune des provinces, compte tenu des règles de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867, et en fait publier sans délai les résultats dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Rapport des commissions
(2) Dans les meilleurs délais après la publication visée au paragraphe (1), chaque commission rédige un rapport présentant, motifs à l’appui, ses recommandations au sujet du partage en circonscriptions électorales de la province pour laquelle elle a été constituée ainsi que du nombre de sièges et du nom à attribuer à chacune des circonscriptions.
- L.R. (1985), ch. E-3, art. 14
- 2011, ch. 26, art. 6
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