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Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

Version de l'article 14 du 2011-12-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Calcul du nombre de sièges et établissement du rapport

  •  (1) Dès réception des estimations visées à l’article 12.1, le directeur général des élections procède au calcul du nombre de sièges de député à attribuer à chacune des provinces, compte tenu des règles de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867, et en fait publier sans délai les résultats dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Rapport des commissions

    (2) Dans les meilleurs délais après la publication visée au paragraphe (1), chaque commission rédige un rapport présentant, motifs à l’appui, ses recommandations au sujet du partage en circonscriptions électorales de la province pour laquelle elle a été constituée ainsi que du nombre de sièges et du nom à attribuer à chacune des circonscriptions.

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 14
  • 2011, ch. 26, art. 6

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