Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
commission
commission
commission La commission de délimitation des circonscriptions électorales constituée en application de l’article 3 pour chaque province à l’occasion des recensements décennaux. (commission)
directeur général des élections
Chief Electoral Officer
directeur général des élections Le directeur général des élections ou le directeur général adjoint des élections visés à la Loi électorale du Canada. (Chief Electoral Officer)
ministre
Minister
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
rapport
report
rapport Rapport rédigé par une commission en application de l’article 20. (report)
statisticien en chef
Chief Statistician
statisticien en chef Le statisticien en chef du Canada nommé en vertu de la Loi sur la statistique. (Chief Statistician)
Note marginale :Mention des provinces
(2) Dans la présente loi, la mention des provinces ne vise pas, sauf disposition contraire, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ni le Nunavut.
- L.R. (1985), ch. E-3, art. 2
- L.R. (1985), ch. 6 (2e suppl.), art. 1
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1998, ch. 15, art. 25
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