Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- commission
commission La commission de délimitation des circonscriptions électorales constituée en application de l’article 3 pour chaque province à l’occasion des recensements décennaux. (commission)
- directeur général des élections
directeur général des élections Le directeur général des élections ou le directeur général adjoint des élections visés à la Loi électorale du Canada. (Chief Electoral Officer)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- rapport
rapport Rapport rédigé par une commission en application de l’article 20. (report)
- statisticien en chef
statisticien en chef Le statisticien en chef du Canada nommé en vertu de la Loi sur la statistique. (Chief Statistician)
Note marginale :Mention des provinces
(2) Dans la présente loi, la mention des provinces ne vise pas, sauf disposition contraire, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ni le Nunavut.
- L.R. (1985), ch. E-3, art. 2
- L.R. (1985), ch. 6 (2e suppl.), art. 1
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1998, ch. 15, art. 25
- 2015, ch. 3, art. 78(A)
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