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Loi sur les mesures d’urgence (L.R.C. (1985), ch. 22 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IIÉtat d’urgence

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

déclaration d’état d’urgence

déclaration d’état d’urgence Proclamation prise en application du paragraphe 17(1). (declaration of a public order emergency)

état d’urgence

état d’urgence Situation de crise causée par des menaces envers la sécurité du Canada d’une gravité telle qu’elle constitue une situation de crise nationale. (public order emergency)

menaces envers la sécurité du Canada

menaces envers la sécurité du Canada S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité. (threats to the security of Canada)

Déclaration d’état d’urgence

Note marginale :Proclamation

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par proclamation, s’il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il se produit un état d’urgence justifiant en l’occurrence des mesures extraordinaires à titre temporaire et après avoir procédé aux consultations prévues par l’article 25, faire une déclaration à cet effet.

  • Note marginale :Contenu

    (2) La déclaration d’état d’urgence comporte :

    • a) une description sommaire de l’état d’urgence;

    • b) l’indication des mesures d’intervention que le gouverneur en conseil juge nécessaires pour faire face à l’état d’urgence;

    • c) si l’état d’urgence ne touche pas tout le Canada, la désignation de la zone touchée.

Note marginale :Prise d’effet

  •  (1) La déclaration d’état d’urgence prend effet à la date de la proclamation, sous réserve du dépôt d’une motion de ratification devant chaque chambre du Parlement pour étude conformément à l’article 58.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (2) La déclaration cesse d’avoir effet après trente jours, sauf abrogation ou prorogation antérieure en conformité avec la présente loi.

Décrets et règlements

Note marginale :Gouverneur en conseil

  •  (1) Pendant la durée de validité de la déclaration d’état d’urgence, le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, prendre dans les domaines suivants toute mesure qu’il croit, pour des motifs raisonnables, fondée en l’occurrence :

    • a) la réglementation ou l’interdiction :

      • (i) des assemblées publiques dont il est raisonnable de penser qu’elles auraient pour effet de troubler la paix,

      • (ii) des déplacements à destination, en provenance ou à l’intérieur d’une zone désignée,

      • (iii) de l’utilisation de biens désignés;

    • b) la désignation et l’aménagement de lieux protégés;

    • c) la prise de contrôle ainsi que la restauration et l’entretien de services publics;

    • d) l’habilitation ou l’ordre donnés à une personne ou à une personne d’une catégorie de personnes compétentes en l’espèce de fournir des services essentiels, ainsi que le versement d’une indemnité raisonnable pour ces services;

    • e) en cas de contravention aux décrets ou règlements d’application du présent article, l’imposition, sur déclaration de culpabilité :

      • (i) par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois ou de l’une de ces peines,

      • (ii) par mise en accusation, d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Limitation

    (2) Dans les cas où la déclaration ne concerne qu’une zone désignée du Canada, les décrets et règlements d’application du paragraphe (1) et les pouvoirs et fonctions qui en découlent n’ont d’application qu’à l’égard de cette zone.

  • Note marginale :Idem

    (3) Les décrets et règlements d’application du paragraphe (1) et les pouvoirs et fonctions qui en découlent sont appliqués ou exercés :

    • a) sans que soit entravée la capacité d’une province de prendre des mesures en vertu d’une de ses lois pour faire face à un état d’urgence sur son territoire;

    • b) de façon à viser à une concertation aussi poussée que possible avec chaque province concernée.

Note marginale :Services de police

  •  (1) Ni la déclaration d’état d’urgence ni ses décrets ou règlements d’application ne peuvent avoir pour effet de déroger ou de permettre une dérogation à l’autorité exercée par un gouvernement provincial ou municipal sur les services de police qui relèvent normalement de sa compétence.

  • Note marginale :G.R.C.

    (2) Dans les cas où la Gendarmerie royale du Canada agit dans une province ou une municipalité dans le cadre d’un arrangement prévu par l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le paragraphe (1) s’applique à la Gendarmerie, sous réserve des conditions de l’arrangement.

Abrogation, prorogation et modification de la déclaration

Note marginale :Abrogation par le Parlement

 Le Parlement peut abroger une déclaration d’état d’urgence conformément aux articles 58 ou 59.

Note marginale :Abrogation par le gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, abroger une déclaration d’état d’urgence soit de façon générale, soit pour une zone du Canada, à compter de la date fixée par la proclamation.

Note marginale :Prorogation par le gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par proclamation, avant la cessation d’effet d’une déclaration d’état d’urgence et après avoir procédé aux consultations prévues par l’article 25, proroger la déclaration soit de façon générale, soit pour une zone désignée, pour la période — maximale de trente jours — fixée par la proclamation, s’il croit, pour des motifs raisonnables, que l’état d’urgence en cause n’a pas pris fin.

  • Note marginale :Examen des décrets et règlements

    (2) Avant de procéder à la prorogation, le gouverneur en conseil examine les décrets et règlements d’application de l’article 19 pour déterminer dans quels domaines il croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils restent fondés en l’occurrence; il les abroge ou les modifie selon le résultat de son examen.

  • Note marginale :Prorogations multiples

    (3) La prorogation peut être renouvelée.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (4) La proclamation de prorogation prend effet à la date où elle est prise, sous réserve du dépôt d’une motion de ratification devant chaque chambre du Parlement pour étude conformément à l’article 60.

Note marginale :Modification par le gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par proclamation, après avoir procédé aux consultations prévues par l’article 25, modifier une déclaration d’état d’urgence qui ne concerne qu’une zone désignée du Canada, s’il croit, pour des motifs raisonnables, que les effets de l’état d’urgence ont gagné une autre zone ou le reste du pays. La modification peut, selon le cas, porter désignation de cette dernière zone ou suppression de la première désignation.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) La proclamation de modification prend effet à la date où elle est prise, sous réserve du dépôt d’une motion de ratification devant chaque chambre du Parlement pour étude conformément à l’article 60.

Consultation

Note marginale :Consultation

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le gouverneur en conseil, avant de faire, de proroger ou de modifier une déclaration d’état d’urgence, consulte le lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province touchée par l’état d’urgence.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque plus d’une province est touchée par un état d’urgence et que le gouverneur en conseil est d’avis que le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province touchée ne peut être convenablement consulté, avant la déclaration ou sa modification, sans que soit compromise l’efficacité des mesures envisagées, la consultation peut avoir lieu après la prise des mesures mais avant le dépôt de la motion de ratification devant le Parlement.

  • Note marginale :Pouvoirs ou capacité de la province

    (3) Le gouverneur en conseil ne peut faire de déclaration en cas d’état d’urgence se limitant principalement à une province que si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province lui signale que l’état d’urgence échappe à la capacité ou aux pouvoirs d’intervention de la province.

Conséquences de la cessation d’effet ou de l’abrogation

Note marginale :Cessation d’effet

  •  (1) Dans les cas où, en application de la présente loi, une déclaration d’état d’urgence cesse d’avoir effet soit de façon générale, soit à l’égard d’une zone du Canada, ses décrets ou règlements d’application, ainsi que les dispositions des autres décrets ou règlements qui concernent cette zone, cessent d’avoir effet en même temps.

  • Note marginale :Abrogation

    (2) Dans les cas où, en application de la présente loi, la déclaration est abrogée soit de façon générale, soit à l’égard d’une zone du Canada, ses décrets ou règlements d’application, ainsi que les dispositions des autres décrets ou règlements qui concernent cette zone, sont abrogés en même temps.

  • Note marginale :Cas de prorogation

    (3) Dans les cas où une proclamation de prorogation de la déclaration soit de façon générale, soit à l’égard d’une zone du Canada est abrogée après la date prévue à l’origine pour la cessation d’effet, générale ou pour la zone, de la déclaration, celle-ci, ses décrets ou règlements d’application, ainsi que les dispositions des autres décrets ou règlements qui concernent la zone, sont abrogés en même temps.

  • Note marginale :Cas de modification

    (4) Dans les cas où, en application de la présente loi, une proclamation de modification de la déclaration est abrogée, les décrets ou règlements consécutifs à la modification, ainsi que les dispositions des autres décrets et règlements qui lui sont consécutifs, sont abrogés en même temps.

PARTIE IIIÉtat de crise internationale

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

déclaration d’état de crise internationale

déclaration d’état de crise internationale Proclamation prise en application du paragraphe 28(1). (declaration of an international emergency)

état de crise internationale

état de crise internationale Situation de crise à laquelle sont mêlés le Canada et un ou plusieurs autres pays à la suite d’actes d’intimidation ou de coercition ou de l’usage, effectif ou imminent, de force ou de violence grave et qui est suffisamment grave pour constituer une situation de crise nationale. (international emergency)

Déclaration d’état de crise internationale

Note marginale :Proclamation

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par proclamation, s’il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il existe un état de crise internationale justifiant en l’occurrence des mesures extraordinaires à titre temporaire et après avoir procédé aux consultations prévues par l’article 35, faire une déclaration à cet effet.

  • Note marginale :Contenu

    (2) La déclaration d’état de crise internationale comporte :

    • a) une description sommaire de la situation;

    • b) l’indication des mesures d’intervention que le gouverneur en conseil juge nécessaires pour faire face à l’état de crise internationale.

 

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