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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 102 du 2010-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Dénonciation ou plainte

  •  (1) Une dénonciation ou plainte prévue par la présente partie peut être déposée ou formulée par tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée et, lorsqu’une dénonciation ou plainte est présentée comme ayant été déposée ou formulée en vertu de la présente partie, elle est réputée l’avoir été par une personne qui y est autorisée et ne peut être contestée pour défaut de compétence du dénonciateur ou plaignant que par le ministre ou une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

  • Note marginale :Deux infractions ou plus

    (2) Toute dénonciation ou plainte concernant des infractions prévues par la présente partie peut viser une ou plusieurs infractions. Les dénonciations, plaintes, mandats, déclarations de culpabilité ou autres procédures dans une poursuite prévue par la présente partie ne sont ni susceptibles d’opposition ni insuffisants du fait que deux infractions ou plus y sont visées.

  • Note marginale :Ressort

    (3) Le juge de la cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel l’accusé réside, exerce ses activités, ou est trouvé, appréhendé ou détenu connaît de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente partie, indépendamment du lieu de perpétration.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Les dénonciations ou plaintes relatives aux déclarations de culpabilité par procédure sommaire pour une infraction prévue par la présente partie se prescrivent par cinq ans à compter du fait générateur de la dénonciation ou plainte.

  • Note marginale :Preuve de la signification par la poste

    (5) Lorsque la présente partie ou un règlement prévoit l’expédition par la poste d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une sommation, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada attestant qu’il a la charge des pièces pertinentes, qu’il est au courant des faits de l’espèce, que l’expédition de la demande, de l’avis ou de la sommation au destinataire, avec indication de son adresse, a été faite par courrier recommandé, à une certaine date, et qu’il reconnaît les pièces jointes à l’affidavit comme étant le récépissé de recommandation postale de la lettre, ou une copie conforme de la partie pertinente du récépissé, et une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la sommation, fait foi de l’expédition et du contenu de la demande, de l’avis ou de la sommation.

  • Note marginale :Preuve de la signification à personne

    (6) Lorsque la présente partie ou un règlement prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une sommation, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada attestant qu’il a la charge des pièces pertinentes, qu’il est au courant des faits de l’espèce, que la signification à personne de la demande, de l’avis ou de la sommation a été faite à une certaine date au destinataire et qu’il reconnaît la pièce jointe à l’affidavit comme étant une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la sommation, fait foi de la signification et du contenu de la demande, de l’avis ou de la sommation.

  • Note marginale :Preuve de non-observation

    (7) Lorsque la présente partie ou un règlement exige qu’une personne fournisse une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada attestant qu’il a la charge des pièces pertinentes et qu’après avoir soigneusement examiné et inspecté les pièces il n’a pu trouver, dans une affaire donnée, d’indication de la fourniture par cette personne de la déclaration, de l’état, de la réponse ou du certificat, selon le cas, fait foi que dans cette affaire elle ne l’a pas fourni.

  • Note marginale :Preuve de la date de dépôt

    (8) Lorsque la présente partie ou un règlement exige qu’une personne fournisse une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada attestant qu’il a la charge des pièces pertinentes et qu’après avoir soigneusement examiné les pièces il a constaté que cette personne avait déposé ou fourni la déclaration, l’état, la réponse ou le certificat à une certaine date, fait foi qu’elle l’a déposé ou fourni à cette date et non avant.

  • Note marginale :Preuve des documents

    (9) Un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada attestant qu’il a la charge des pièces pertinentes et qu’un document joint à l’affidavit est un document établi soit par ou pour le ministre ou quelque personne exerçant les pouvoirs du ministre, soit par ou pour un employeur, ou est une copie d’un tel document, fait foi de la nature et du contenu du document, est admissible en preuve et a la même force probante qu’aurait l’original du document si son authenticité était prouvée de la façon usuelle.

  • Note marginale :Preuve de l’absence d’appel

    (10) Un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada attestant qu’il a la charge des pièces pertinentes et est au courant des usages de l’Agence, qu’un examen des pièces révèle qu’un avis d’évaluation pour une certaine année a été expédié par la poste ou autrement communiqué à un employeur à une certaine date en application de la présente partie et qu’après avoir soigneusement examiné et inspecté les pièces il n’a pu trouver d’indication de la réception d’un avis d’appel relatif à l’évaluation dans le délai accordé à cette fin, fait foi des assertions qu’il contient.

  • Note marginale :Présomption

    (11) Lorsqu’une preuve est présentée, en vertu du présent article, sous forme d’affidavit et qu’au vu de celui-ci il semble que la personne qui l’a souscrit est un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, il n’est nécessaire de prouver ni les qualités officielles ni l’authenticité des signatures de ce fonctionnaire et de la personne devant laquelle a été souscrit l’affidavit.

  • Note marginale :Connaissance judiciaire

    (12) Tous les décrets ou arrêtés pris en vertu de la présente partie sont admis d’office sans qu’il soit nécessaire de les plaider ou de les prouver d’une façon spéciale.

  • Note marginale :Preuve de documents

    (13) Tout document paraissant être un ordre, une instruction, une sommation, un avis, un certificat, une décision, une évaluation, une mainlevée d’hypothèque ou autre document et comme étant signé en vertu de la présente partie ou pour son application ou son contrôle d’application au nom ou sous l’autorité du ministre ou du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire du revenu ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou fonctions du ministre en vertu de la présente partie, est réputé être un document signé, établi et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire du revenu ou le fonctionnaire en question à moins qu’il ne soit contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

  • Note marginale :Date d’établissement d’une évaluation

    (14) Lorsqu’un avis d’évaluation a été envoyé par le ministre ainsi que l’exige la présente partie, l’évaluation est réputée avoir été établie à la date d’envoi de l’avis d’évaluation.

  • Note marginale :Formulaire autorisé

    (15) Tout formulaire présenté comme étant un formulaire autorisé par le ministre est réputé tel en vertu de la présente partie à moins qu’il ne soit contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

  • Note marginale :Preuve d’une déclaration : poursuites

    (16) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, la production d’une déclaration, d’un certificat, d’une réponse ou d’un état requis en vertu de la présente partie ou d’un règlement et présentés comme ayant été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour la personne inculpée de l’infraction constitue, à défaut de preuve contraire, la preuve que la déclaration, le certificat, la réponse ou l’état ont été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour elle.

  • Note marginale :Preuve d’une déclaration : procédures devant le ministre ou la Cour canadienne de l’impôt

    (17) Dans toute procédure engagée devant le ministre ou la Cour canadienne de l’impôt en vertu de l’article 104, la production d’une déclaration, d’un certificat, d’une réponse ou d’un état requis en vertu de la présente partie ou d’un règlement et présentés comme ayant été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour un employeur constitue, à défaut de preuve contraire, la preuve que la déclaration, le certificat, la réponse ou l’état ont été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour lui.

  • Note marginale :Preuve d’une déclaration : pièces pertinentes

    (18) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada attestant qu’il a la charge des pièces pertinentes et que l’examen des pièces révèle que le receveur général n’a pas reçu une somme dont le versement à celui-ci au titre des cotisations était requis en vertu de la présente loi, fait foi des assertions qui y sont contenues.

  • Note marginale :Associés de sociétés

    (19) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie :

    • a) la mention de la dénomination d’une société dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de la société;

    • b) un avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de la société si l’avis ou le document est posté, signifié ou autrement envoyé à celle-ci :

      • (i) soit à sa dernière adresse connue ou à son dernier lieu d’affaires connu,

      • (ii) soit à la dernière adresse connue :

        • (A) s’il s’agit d’une société en commandite, de l’un de ses associés dont la responsabilité, à titre d’associé, n’est pas limitée,

        • (B) dans les autres cas, de l’un de ses associés.

  • 1996, ch. 23, art. 102
  • 1999, ch. 17, art. 133 et 135
  • 2001, ch. 4, art. 78(A)
  • 2005, ch. 38, art. 90 et 138
  • 2010, ch. 25, art. 72

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