Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 113 du 2003-01-01 au 2013-03-31 :


Note marginale :Audiences

  •  (1) Un juge-arbitre n’est lié par aucune règle de fond ou de forme relative à la présentation de la preuve aux audiences tenues pour l’application de la présente loi, et il entend tous les appels d’une façon aussi simple et rapide que le permettent les circonstances et l’équité.

  • Note marginale :Question importante

    (2) Lorsque le juge-arbitre en chef est d’avis qu’un appel concerne une question ayant une certaine importance pour l’application de la présente loi, il peut ordonner que l’appel soit révisé ou entendu conjointement par lui-même et un ou plusieurs autres juges-arbitres.


Date de modification :