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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 114 du 2003-01-01 au 2013-03-31 :


Note marginale :Appels devant un conseil arbitral

  •  (1) Quiconque fait l’objet d’une décision de la Commission, de même que tout employeur d’un prestataire faisant l’objet d’une telle décision, peut, dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder pour des raisons spéciales dans un cas particulier, interjeter appel de la manière prévue par règlement devant le conseil arbitral.

  • Note marginale :Huis clos

    (2) Dans le cas où un conseil arbitral est saisi d’une affaire comportant une allégation de harcèlement de nature sexuelle ou autre mentionné au sous-alinéa 29c)(i), le président du conseil peut, à la demande du prestataire, ordonner le huis clos ou interdire toute forme de publication ou de diffusion des détails relatifs au harcèlement s’il juge que la nature des révélations possibles sur des questions personnelles ou autres est telle qu’en l’espèce l’intérêt du prestataire ou l’intérêt public l’emporte sur le droit du public à l’information.

  • Note marginale :Décision consignée

    (3) La décision d’un conseil arbitral doit être consignée. Elle comprend un exposé des conclusions du conseil sur les questions de fait essentielles.


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