Loi sur l’assurance-emploi
Version de l'article 127 du 2003-01-01 au 2005-10-04 :
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
127 (1) Les renseignements suivants ne peuvent être divulgués qu’à la Commission et aux employés du ministère du Développement des ressources humaines dans l’exercice de leurs fonctions et aux autres personnes à qui le ministre juge souhaitable d’en permettre l’accès :
Note marginale :Non contraignables
(2) La Commission, le ministère et ses employés ne peuvent être contraints de répondre à une question concernant ces renseignements ou de produire des registres, documents ou autres pièces contenant ces renseignements à titre de preuve dans des procédures sans rapport direct avec l’exécution ou l’interprétation de la présente loi ou des règlements.
- 1996, ch. 23, art. 127 et 189
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